Contexte
Avant l’adoption de cette loi, les dispositions de la Loi électorale interdisant l’achat ou la vente de votes visaient les scrutins publics, soit les élections générales et partielles. Elles ne couvraient pas explicitement les processus internes aux partis politiques, comme le choix d’un chef ou la désignation d’une personne candidate dans une circonscription.
Ces processus revêtent pourtant une importance publique : la personne élue à la direction d’un parti représenté à l’Assemblée nationale peut devenir première ministre ou cheffe de l’opposition, et les investitures déterminent les candidatures soumises à l’électorat.
Le 25 novembre 2025, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une motion demandant que les règles applicables à l’achat et à la vente de votes soient étendues aux courses à la direction et aux courses à l’investiture. Le projet de loi n° 14 a été présenté dix jours plus tard pour donner suite à cette demande.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a été présenté à la 2e session de la 43e législature par Jean-François Roberge, député de Chambly (Coalition avenir Québec) et ministre responsable des Institutions démocratiques. Il a franchi l’ensemble des étapes de l’adoption en une seule journée, le 10 décembre 2025, ce qui suppose le consentement des groupes parlementaires à déroger aux délais habituels.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 5 décembre 2025 |
| Adoption du principe | 10 décembre 2025 |
| Étude détaillée en commission | 10 décembre 2025 |
| Prise en considération du rapport de commission | 10 décembre 2025 |
| Adoption | 10 décembre 2025 |
| Sanction | 12 décembre 2025 |
Après sa sanction, le texte est devenu le chapitre 36 des Lois du Québec de 2025. Les débats du 10 décembre 2025 sont consignés au Journal des débats de l’Assemblée nationale.
Contenu
La loi vise à prévenir l’influence indue sur le vote lors des campagnes à la direction d’un parti politique et des procédures de désignation d’une candidature, notamment les investitures.
Interdictions
Le texte interdit notamment :
- d’influencer ou de tenter d’influencer le vote d’une personne, d’obtenir son vote ou de l’inciter à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage ;
- à une personne de s’engager à voter ou à s’abstenir de voter en contrepartie d’un tel avantage.
L’interdiction vise ainsi à la fois l’offre et l’acceptation, sur le modèle des dispositions qui encadrent déjà le vote lors des élections.
Processus visés
Les nouvelles règles s’appliquent aux campagnes à la direction d’un parti politique, y compris celles visant à désigner une personne appelée à agir comme chef ou porte-parole d’un parti, ainsi qu’aux procédures de désignation d’une candidature.
Lois modifiées
- Loi électorale, qui régit les partis politiques provinciaux et les scrutins à l’Assemblée nationale ;
- Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui encadre les partis politiques municipaux autorisés.
Application et sanctions
Le Directeur général des élections du Québec, qui administre Élections Québec, est chargé de veiller à l’application des nouvelles dispositions. Il dispose à cette fin des pouvoirs d’enquête et de poursuite que lui confèrent déjà les lois électorales québécoises.
Les nouvelles règles sont entrées en vigueur à la sanction, le 12 décembre 2025. Élections Québec a publié à cette occasion de l’information sur les nouvelles règles concernant les campagnes à la direction des partis politiques.
Les contraventions donnent lieu à des amendes. Selon la documentation parlementaire, une première infraction est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $. Les montants applicables à chaque catégorie de contrevenant et en cas de récidive sont fixés par le texte de la loi.
Portée et cadre juridique
La loi s’inscrit dans l’encadrement des partis politiques québécois, déjà soumis à des règles de financement parmi les plus restrictives au Canada, notamment en matière de contributions et de dépenses lors des campagnes à la direction. Elle ajoute à ce cadre financier un volet relatif à l’intégrité du vote lui-même.
En étendant aux processus internes des partis des interdictions jusque-là réservées aux élections publiques, la loi reconnaît que la sélection des chefs et des candidatures relève d’un intérêt public, même si elle est organisée par des associations de nature privée.
Au fédéral, la Loi électorale du Canada encadre de façon distincte les courses à la direction et les courses à l’investiture des partis fédéraux, principalement sous l’angle du financement ; la loi québécoise ne s’applique qu’aux partis autorisés en vertu des lois du Québec.
Le projet de loi fait partie d’un ensemble de mesures relatives aux institutions démocratiques présentées par le ministre Roberge au cours de la 43e législature.