Objet et contexte
Le projet de loi n° 10 vise à améliorer l’information fournie aux consommateurs québécois dans deux situations où des pratiques jugées abusives avaient été relevées : l’achat d’un billet revendu pour un spectacle ou un événement, et la souscription ou le renouvellement de certains abonnements en ligne.
Le texte procède par modification de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chapitre P-40.1), principale loi québécoise d’ordre public régissant les rapports contractuels entre commerçants et consommateurs. Son application relève de l’Office de la protection du consommateur (OPC), organisme gouvernemental chargé de surveiller le respect de cette loi, d’informer les consommateurs et, au besoin, d’intenter des poursuites pénales.
Le projet de loi s’inscrit dans la continuité d’un encadrement québécois déjà existant de la revente de billets. La Loi sur la protection du consommateur interdisait en effet, depuis le début des années 2010, la revente d’un billet à un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé sans l’accord du producteur. Le projet de loi n° 10 précise et renforce ce régime, notamment à l’égard des plateformes numériques de revente, et étend la réforme au domaine des abonnements conclus à distance, où les mécanismes de renouvellement automatique et de résiliation suscitaient des plaintes.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi n° 10 est un projet de loi du gouvernement. Sa fiche à l’Assemblée nationale du Québec est rattachée à la 2e session de la 43e législature.
Le projet de loi a fait l’objet d’une étude détaillée devant la Commission des relations avec les citoyens, commission parlementaire compétente en matière de protection du consommateur, dont les travaux sont consignés sur le site de l’Assemblée nationale. Une version du texte intégrant les modifications apportées au cours de l’étude a ensuite été publiée.
| Étape | Date |
|---|---|
| Adoption par l’Assemblée nationale | 11 juin 2026 |
| Sanction | 12 juin 2026 |
| Entrée en vigueur de la plupart des mesures | 12 septembre 2026 |
Certaines dispositions sont entrées en vigueur dès la sanction, tandis que l’essentiel des nouvelles obligations imposées aux commerçants a pris effet trois mois plus tard, ce délai permettant aux entreprises visées d’adapter leurs plateformes et leurs pratiques commerciales.
Revente de billets
Le premier volet de la loi porte sur la revente de billets de spectacle ou d’événement, en particulier sur les plateformes de revente en ligne.
Transparence de l’offre
Les plateformes doivent signaler clairement qu’il s’agit d’une revente et préciser que des billets peuvent être offerts à meilleur prix par la billetterie officielle. Cette mesure vise à éviter que le consommateur confonde un site de revente avec le vendeur autorisé.
Renseignements obligatoires
Avant la revente, le consommateur doit recevoir plusieurs renseignements, notamment :
- le nom du dernier propriétaire du billet ;
- la place ou le siège correspondant au billet ;
- le prix d’origine du billet ;
- la ventilation des frais exigés.
Prix de revente
La revente à un prix supérieur à celui annoncé par la billetterie officielle exige le consentement écrit du producteur et, lorsqu’il y a lieu, du diffuseur de l’événement.
Possession du billet
La loi prévoit également des obligations destinées à s’assurer que le tiers qui revend un billet le possède ou le contrôle réellement. Cette exigence vise la pratique de la vente spéculative, par laquelle un revendeur met en vente des billets qu’il n’a pas encore acquis.
Abonnements en ligne et contrats à distance
Le second volet de la loi concerne certains contrats de service à exécution successive conclus à distance, catégorie qui comprend notamment les abonnements numériques souscrits en ligne.
Bouton de résiliation
Le commerçant doit permettre au consommateur d’exercer aisément son droit de résiliation au moyen d’un bouton accessible et facilement repérable. L’objectif est que la résiliation d’un abonnement en ligne ne soit pas plus difficile que sa souscription.
Fin d’un prix réduit temporaire
Lorsqu’un prix réduit temporaire, par exemple un tarif promotionnel ou de lancement, prend fin, le commerçant doit envoyer au consommateur un avis écrit de 2 à 10 jours avant la fin de la période. Cet avis indique clairement le prix qui s’appliquera et la date à laquelle il entrera en vigueur, de façon que le consommateur puisse décider en connaissance de cause de maintenir ou de résilier son abonnement.
Frais non périodiques
La loi encadre aussi la présentation des frais non périodiques associés à certains services à exécution successive fournis à distance, tels que des frais d’activation ou d’installation. Leur montant doit être annoncé clairement, à côté des frais mensuels, afin que le coût réel du service soit perceptible dès la présentation de l’offre.
Entrée en vigueur et application
La loi a été sanctionnée le 12 juin 2026. Certaines dispositions ont pris effet à cette date, alors que la plupart des mesures, notamment les nouvelles obligations des plateformes de revente de billets et des commerçants offrant des abonnements en ligne, sont entrées en vigueur le 12 septembre 2026.
L’Office de la protection du consommateur a publié à l’intention des commerçants une présentation des nouvelles obligations découlant de la loi. Comme pour l’ensemble de la Loi sur la protection du consommateur, l’OPC peut intervenir auprès des commerçants qui ne respectent pas ces obligations, notamment par des avertissements, des engagements volontaires ou des poursuites pénales.
Les consommateurs conservent par ailleurs les recours civils prévus par la Loi sur la protection du consommateur à l’encontre d’un commerçant qui contrevient à ses obligations. Ces dispositions étant d’ordre public, un contrat ne peut y déroger au détriment du consommateur.
Les règles s’appliquent aux contrats conclus avec des consommateurs au Québec, y compris lorsque la plateforme de revente ou le fournisseur d’abonnement exerce ses activités depuis l’extérieur de la province, dans la mesure prévue par les règles de rattachement de la Loi sur la protection du consommateur.