Contexte
Le projet de loi no 42 s'inscrit dans la continuité des réformes québécoises en matière de harcèlement au travail. Le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique est inscrit dans la Loi sur les normes du travail depuis 2004, et la notion de harcèlement psychologique y comprend expressément le harcèlement de nature sexuelle depuis 2018.
En 2022, le ministre du Travail, Jean Boulet, a mandaté un comité d'expertes chargé d'examiner l'accompagnement des personnes victimes de harcèlement sexuel et d'agressions à caractère sexuel dans le cadre du travail. Le rapport de ce comité, rendu public en 2023, a formulé un ensemble de recommandations visant les régimes de prévention, d'indemnisation et de recours. Le projet de loi no 42 donne suite à une partie de ces recommandations.
Le texte relève du champ de compétence législative du Québec sur les relations de travail et la santé et sécurité du travail. Il ne s'applique pas aux entreprises de compétence fédérale, régies par le Code canadien du travail.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec par Jean Boulet, député de Trois-Rivières (Coalition avenir Québec) et ministre du Travail. Son étude s'est déroulée sur environ quatre mois.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 23 novembre 2023 |
| Consultations particulières | 30 janvier 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 6 février 2024 |
| Adoption du principe | 7 février 2024 |
| Étude détaillée en commission | 8 février 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 22 février 2024 |
| Prise en considération du rapport | 20 mars 2024 |
| Adoption | 21 mars 2024 |
| Sanction | 27 mars 2024 |
À la sanction, la loi est devenue le chapitre 4 des Lois du Québec de 2024. Le texte a ensuite été publié à la Gazette officielle du Québec.
Objet et lois modifiées
La loi a pour objet déclaré de renforcer la prévention du harcèlement psychologique et de la violence à caractère sexuel en milieu de travail, la protection des travailleurs et travailleuses qui en sont victimes, ainsi que les recours dont ils disposent.
Il s'agit d'une loi modificative : elle ne crée pas de régime autonome, mais intervient dans plusieurs lois existantes, notamment :
- le Code du travail, qui encadre les rapports collectifs de travail, les griefs et l'arbitrage ;
- la Loi sur les normes du travail, qui établit le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et le recours devant le Tribunal administratif du travail ;
- la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui définit les obligations de prévention de l'employeur ;
- la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui régit l'indemnisation des lésions professionnelles.
L'administration des régimes touchés relève principalement de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et, pour les litiges, du Tribunal administratif du travail ainsi que des arbitres de griefs.
Principales mesures
Santé et sécurité du travail
La loi introduit dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail une définition de la « violence à caractère sexuel ». Elle habilite la CNESST à déterminer, par règlement, des mesures visant à prévenir cette violence ou à la faire cesser, complétant les obligations de prévention imposées aux employeurs.
Indemnisation des lésions professionnelles
La loi modifie le régime d'indemnisation afin de faciliter la reconnaissance des lésions résultant de violence à caractère sexuel subie au travail, notamment par l'instauration d'une présomption en faveur de la personne victime et par l'allongement du délai pour présenter une réclamation à la CNESST dans ces situations.
Griefs et arbitrage
Dans le cadre du Code du travail, la loi prévoit :
- une formation obligatoire sur la violence à caractère sexuel pour les arbitres appelés à entendre des griefs en matière de harcèlement psychologique ;
- la possibilité, pour une partie, de demander la tenue d'une conférence préparatoire à l'audition d'un grief ;
- un encadrement des clauses d'amnistie des conventions collectives à l'égard des sanctions disciplinaires liées au harcèlement ou à la violence à caractère sexuel.
Normes du travail
La loi précise le contenu attendu de la politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes que tout employeur doit adopter et rendre disponible en vertu de la Loi sur les normes du travail.
Entrée en vigueur et mise en œuvre
La loi est entrée en vigueur le 27 mars 2024, date de sa sanction, à l'exception de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 27 septembre 2024. L'application d'une mesure particulière dépend donc de la date prévue pour la disposition visée dans le texte sanctionné.
Lors de l'annonce de l'adoption, le gouvernement du Québec a également présenté des mesures administratives d'accompagnement, dont la mise en place d'une équipe spécialisée au Tribunal administratif du travail pour le traitement des dossiers de harcèlement et de violence à caractère sexuel.
La mise en œuvre réglementaire relève en partie de la CNESST, à qui la loi confie le pouvoir de préciser par règlement les mesures de prévention et de cessation de la violence à caractère sexuel.
Consultations
Les consultations particulières tenues en commission parlementaire à compter du 30 janvier 2024 ont permis d'entendre des organismes publics, des groupes syndicaux et patronaux ainsi que des organismes d'aide aux victimes. Plusieurs institutions ont transmis des mémoires ou des commentaires écrits.
Parmi les organismes publics ayant pris position figurent :
- la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui a adressé une lettre portant sur le projet de loi ;
- le Conseil du statut de la femme, qui a déposé des commentaires sur le projet de loi.
Ces interventions s'inscrivent dans l'examen du projet de loi au regard de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui protège notamment le droit à des conditions de travail justes et raisonnables et respectueuses de la santé, de la sécurité et de l'intégrité physique, et interdit le harcèlement fondé sur un motif de discrimination, dont le sexe.