Contexte
Depuis la Confédération, l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige que les membres des assemblées législatives provinciales prêtent, avant de siéger, le serment d’allégeance au souverain. Au Québec, la Loi sur l’Assemblée nationale, adoptée en 1982, a ajouté un second serment, par lequel le député déclare être loyal envers le peuple du Québec et exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la constitution du Québec. Les élus québécois prêtaient donc deux serments distincts.
À la suite des élections générales du 3 octobre 2022, les trois députés du Parti québécois élus, dont le chef Paul St-Pierre Plamondon, ont refusé de prêter le serment au roi Charles III, tout en prêtant le serment prévu par la loi québécoise. La présidence de l’Assemblée nationale a alors indiqué que, en l’état du droit, un député n’ayant pas prêté les deux serments ne pouvait pas prendre place dans la salle de l’Assemblée. La question a pris une dimension publique au moment de l’ouverture de la 43e législature, à la fin de novembre 2022.
Le gouvernement de la Coalition avenir Québec a répondu à cette situation en présentant, dès les premiers jours de la nouvelle législature, un projet de loi visant à faire du serment québécois le seul serment obligatoire pour siéger.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi n° 4 a été présenté à l’Assemblée nationale le 6 décembre 2022 par Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre au sein du gouvernement de la Coalition avenir Québec. Il a franchi l’ensemble des étapes législatives en quelques jours.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 6 décembre 2022 |
| Adoption du principe, étude détaillée et adoption | Décembre 2022 |
| Sanction | 9 décembre 2022 |
| Entrée en vigueur | 9 décembre 2022 |
Le cheminement officiel publié par l’Assemblée nationale fait état de la présentation, de l’adoption du principe, de l’étude en commission, de l’adoption puis de la sanction le 9 décembre 2022. La loi est entrée en vigueur le jour de sa sanction et porte la référence L.Q. 2022, chapitre 30.
La rapidité du processus s’explique par la volonté de permettre aux députés concernés de siéger sans délai au cours de la session ouverte à la suite de l’élection générale.
Contenu de la loi
La loi est brève. Sa disposition centrale modifie la Loi constitutionnelle de 1867 en y insérant un article 128Q.1, selon lequel l’article 128 « ne s’applique pas au Québec ». La numérotation reprend la technique déjà employée par le législateur québécois pour inscrire des dispositions propres au Québec dans la Loi constitutionnelle de 1867.
Par l’effet de cette modification :
- le serment d’allégeance au souverain cesse d’être une condition pour siéger à l’Assemblée nationale ;
- le serment de loyauté envers le peuple du Québec, prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale, devient le seul serment obligatoire pour les députés ;
- un député qui choisit de prêter également le serment au souverain conserve la possibilité de le faire, mais ce serment n’est plus exigé.
La loi ne modifie pas la place de la Couronne dans les institutions québécoises : le lieutenant-gouverneur demeure une composante du Parlement du Québec et continue de sanctionner les lois.
Fondement constitutionnel
Le législateur québécois a procédé par voie de loi ordinaire de l’Assemblée nationale, sans recourir à une modification constitutionnelle impliquant le Parlement fédéral ou les autres provinces. Le gouvernement s’est appuyé sur le pouvoir que l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 confère à chaque législature provinciale de modifier seule la constitution de sa province.
Cette approche repose sur l’interprétation selon laquelle les règles relatives au serment des membres de l’assemblée législative d’une province relèvent de la constitution interne de cette province, et non des matières protégées par les procédures de modification multilatérales, notamment celles touchant la charge de souverain ou de lieutenant-gouverneur.
La démarche s’inscrit dans une série d’initiatives québécoises ayant inséré des dispositions propres au Québec dans la Loi constitutionnelle de 1867 par voie unilatérale. La portée et la validité de ce type de modification ont fait l’objet de commentaires dans la doctrine et dans le débat public.
Effets et portée
L’entrée en vigueur de la loi, le 9 décembre 2022, a permis aux députés du Parti québécois de prendre place dans la salle de l’Assemblée nationale sans avoir prêté le serment au roi. La chronologie parlementaire de l’Assemblée nationale consigne cette loi parmi les faits marquants de l’année 2022, en précisant qu’elle supprime l’obligation du serment au souverain prévue par l’article 128.
Depuis lors, le serment énoncé à la Loi sur l’Assemblée nationale constitue la seule formalité de cette nature exigée des élus québécois avant d’exercer leurs fonctions parlementaires. La réforme a mis fin à une pratique qui remontait aux débuts du parlementarisme dans la province et qui avait déjà suscité des contestations symboliques de la part de certains élus au fil des décennies.
La loi a été signalée dans les chroniques législatives consacrées aux parlements canadiens, notamment dans la Revue parlementaire canadienne, comme l’une des premières mesures de la 43e législature.
Homonymies
La numérotation des projets de loi recommence à chaque session parlementaire. Plusieurs projets de loi distincts ont donc porté le n° 4 à l’Assemblée nationale, notamment :
- le projet de loi n° 4 de la 43e législature, 2e session, portant sur la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2025 ;
- le projet de loi n° 4 de la 43e législature, 3e session, intitulé Loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d’un partenaire intime et modifiant diverses dispositions législatives, présenté par le ministre Ian Lafrenière et sanctionné le 11 juin 2026 (L.Q. 2026, chapitre 14) ;
- le projet de loi n° 4 de la 42e législature, 2e session.
Le présent article porte exclusivement sur le projet de loi n° 4 de la 43e législature, 1re session.