Présentation et objet
Le projet de loi no 89 a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 19 février 2025 par Jean Boulet, ministre du Travail et député de Trois-Rivières sous la bannière de la Coalition avenir Québec. Il s'inscrit dans les travaux de la 1re session de la 43e législature.
Selon le gouvernement du Québec, l'objectif du texte est de mieux protéger la population lorsqu'un conflit de travail risque de la priver de services dont elle a besoin. Le régime québécois des relations de travail encadrait déjà, avant cette réforme, le maintien des services essentiels dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic, principalement sous l'angle de la santé et de la sécurité publiques. La loi de 2025 élargit la prise en compte des effets d'une grève ou d'un lock-out à d'autres dimensions du bien-être de la population.
La loi agit principalement par voie de modifications au Code du travail, texte central du droit des rapports collectifs de travail au Québec. Elle repose sur deux mécanismes complémentaires :
- un régime de maintien de « services assurant le bien-être de la population », mis en œuvre au cas par cas sous le contrôle du Tribunal administratif du travail ;
- un pouvoir confié au ministre du Travail de soumettre un différend à l'arbitrage lorsqu'un conflit menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population.
Elle comporte en outre des dispositions qui uniformisent certaines exigences relatives à l'exercice du droit de grève et du droit de lock-out dans les services publics.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a franchi l'ensemble des étapes du processus législatif en un peu plus de trois mois. Après sa présentation, il a fait l'objet de consultations particulières en commission parlementaire, au cours desquelles des groupes patronaux, syndicaux et d'autres intervenants ont été entendus. L'étude détaillée s'est déroulée en commission à compter du 22 avril 2025.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 19 février 2025 |
| Consultations particulières | 18 mars 2025 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 25 mars 2025 |
| Adoption du principe | 2 avril 2025 |
| Étude détaillée en commission | 22 avril 2025 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 22 mai 2025 |
| Prise en considération du rapport de commission | 27 mai 2025 |
| Adoption | 28 mai 2025 |
| Sanction | 30 mai 2025 |
À la suite de la sanction, le texte est devenu le chapitre 14 des Lois du Québec de 2025. Les dispositions sont entrées en vigueur le 30 novembre 2025, soit six mois après la sanction, ce qui a laissé un délai d'adaptation aux employeurs, aux associations accréditées et au Tribunal administratif du travail.
Services assurant le bien-être de la population
Définition
La loi introduit dans le Code du travail la notion de services assurant le bien-être de la population. Il s'agit des services minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité.
Désignation par décret
Le régime ne s'applique pas d'emblée à des employeurs ou à des associations déterminés. Le gouvernement peut, par décret, désigner une association accréditée et un employeur. Cette désignation ouvre la possibilité pour le Tribunal administratif du travail de déterminer si des services assurant le bien-être de la population doivent être maintenus en cas de grève ou de lock-out. Les désignations se font ainsi au cas par cas. Le ministère du Travail a publié un document présentant les secteurs inclus dans le champ du régime et ceux qui en sont exclus.
Négociation et contrôle du Tribunal
Lorsque le Tribunal ordonne le maintien de services, les parties doivent négocier les services à assurer ainsi que leurs modalités. Le Tribunal peut ensuite évaluer si l'entente conclue est suffisante pour répondre aux besoins de la population.
Sanctions
La loi prévoit des sanctions financières en cas de non-respect d'une entente ou d'une décision applicable relative au maintien de ces services.
Pouvoir d'arbitrage du ministre du Travail
Le second volet de la loi confère au ministre du Travail le pouvoir de soumettre un différend à l'arbitrage. Ce pouvoir peut être exercé lorsque le ministre estime qu'une menace réelle ou appréhendée liée à une grève ou à un lock-out risque de causer un préjudice grave ou irréparable à la population.
L'arbitrage a alors pour objet de déterminer les conditions de travail des salariés visés, ce qui met fin au recours aux moyens de pression économiques pour régler le différend. Ce mécanisme se distingue du régime des services assurant le bien-être de la population : alors que ce dernier vise à aménager un niveau minimal de services pendant le conflit, le pouvoir d'arbitrage permet de faire trancher le différend lui-même par un tiers.
Avant l'adoption de cette loi, la fin d'un conflit de travail par l'intervention de l'État reposait généralement, au Québec, sur l'adoption d'une loi spéciale par l'Assemblée nationale. Le nouveau mécanisme prévu au Code du travail offre une voie administrative distincte, encadrée par des conditions liées à la gravité du préjudice appréhendé pour la population.
Ce volet a été au cœur des débats entourant le projet de loi, les organisations syndicales y voyant une restriction importante de l'exercice du droit de grève.
Services publics et droit de lock-out
La loi uniformise certaines exigences relatives à l'exercice du droit de grève et du droit de lock-out dans les services publics au sens du Code du travail.
Avant la réforme, le régime applicable aux services publics prévoyait notamment des exigences de préavis encadrant le déclenchement d'une grève. La loi de 2025 aligne certaines règles applicables aux deux parties. En particulier, un lock-out peut être déclenché dans les services publics après un préavis écrit d'au moins sept jours ouvrables francs, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
Ces modifications s'articulent avec le régime des services essentiels déjà prévu par le Code du travail, qui demeure applicable dans les services publics désignés et dans les secteurs public et parapublic. Le Tribunal administratif du travail conserve à cet égard son rôle de surveillance du maintien des services essentiels.
L'ensemble de ces règles vise à rendre plus cohérent le cadre applicable aux conflits de travail touchant des services auxquels la population a recours, qu'il s'agisse de services essentiels au sens traditionnel ou des nouveaux services assurant le bien-être de la population.
Réception et débats
Le projet de loi no 89 a suscité une opposition marquée des principales organisations syndicales québécoises, qui ont fait valoir devant la commission parlementaire et dans l'espace public qu'il restreignait le rapport de force des salariés et l'exercice du droit de grève. La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a notamment annoncé son intention de lutter pour préserver le pouvoir d'action des syndicats.
Le droit de grève bénéficie au Canada d'une protection constitutionnelle reconnue par la Cour suprême du Canada en vertu de la liberté d'association garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. Cette protection constitue la toile de fond des débats sur la portée des restrictions admissibles, notamment en ce qui concerne le pouvoir ministériel de soumettre un différend à l'arbitrage.
Du côté gouvernemental, le ministre du Travail a présenté la loi comme un moyen de mieux protéger la population affectée par un conflit de travail, en faisant valoir que les désignations se font au cas par cas et sous le contrôle d'un tribunal spécialisé.
Des cabinets juridiques ont publié des analyses à l'intention des employeurs pour expliquer les nouvelles obligations et procédures à la suite de l'adoption de la loi.