Présentation et objet
Le projet de loi no 62 a été présenté à l’Assemblée nationale du Québec le 9 mai 2024, au cours de la première session de la 43e législature, par Jonatan Julien, député de Charlesbourg (Coalition avenir Québec) et ministre responsable des Infrastructures. Il a été sanctionné le 9 octobre 2024 et figure au recueil des lois annuelles sous la référence 2024, chapitre 28.
Comme l’indique son titre, la loi poursuit deux objectifs principaux :
- diversifier les stratégies d’acquisition des organismes publics, en ajoutant aux modes contractuels traditionnels un nouveau type de contrat fondé sur la collaboration entre l’organisme public et le contractant ;
- accroître l’agilité des organismes publics dans la planification et la réalisation de leurs projets d’infrastructure.
Il s’agit d’une loi modificative : elle ne crée pas de régime autonome, mais intervient principalement dans trois textes ou régimes existants, soit la Loi sur les contrats des organismes publics, la Loi sur les infrastructures publiques et le cadre applicable à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Elle s’inscrit dans l’encadrement provincial des marchés publics, dont la surveillance relève notamment du Secrétariat du Conseil du trésor et de l’Autorité des marchés publics (AMP).
Une analyse d’impact réglementaire préliminaire a été publiée par le Secrétariat du Conseil du trésor au moment de la présentation du projet de loi.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a franchi l’ensemble des étapes du processus législatif en un peu moins de cinq mois, l’étude détaillée s’étant étendue de la session du printemps 2024 à la reprise des travaux à l’automne.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 9 mai 2024 |
| Consultations particulières | 28 mai 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 30 mai 2024 |
| Adoption du principe | 31 mai 2024 |
| Étude détaillée en commission | 5 juin 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 1er octobre 2024 |
| Prise en considération du rapport de commission | 2 octobre 2024 |
| Adoption | 3 octobre 2024 |
| Sanction | 9 octobre 2024 |
Lors des consultations particulières, des organismes ont présenté des mémoires à la commission parlementaire chargée de l’examen du projet de loi, dont l’Ordre des ingénieurs du Québec. Les mémoires déposés sont accessibles sur le site de l’Assemblée nationale.
Après la sanction, le texte a été publié par l’Éditeur officiel du Québec, en français et en anglais, ainsi qu’à la Gazette officielle du Québec, partie 2.
Contrat de partenariat
La mesure centrale de la loi est l’introduction, dans la Loi sur les contrats des organismes publics, du contrat de partenariat. Ce contrat permet à un organisme public de confier à un contractant, dans une approche collaborative, diverses responsabilités liées à un projet d’infrastructure publique.
La loi établit les règles applicables à ce type de contrat. Elle fixe notamment le seuil à partir duquel une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics est requise pour conclure un contrat de partenariat, ce qui rattache ce nouveau mode contractuel au régime d’intégrité des entreprises déjà administré par l’AMP.
Sont également assimilés à des contrats de partenariat :
- certains contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels réalisés selon une approche collaborative ;
- les contrats que le Conseil du trésor peut désigner par règlement.
Ce pouvoir réglementaire permet d’étendre le régime à d’autres formes contractuelles sans nouvelle intervention législative. Le contrat de partenariat se distingue des modes traditionnels, dans lesquels la conception et la construction font généralement l’objet de contrats distincts attribués au plus bas soumissionnaire conforme, par la mise en commun des responsabilités entre le donneur d’ouvrage public et le contractant au cours de la réalisation du projet.
Autres mesures en matière contractuelle
Outre le contrat de partenariat, la loi assouplit certaines règles de la Loi sur les contrats des organismes publics relatives à l’attribution des contrats.
Elle prévoit notamment qu’à la suite d’un appel d’offres infructueux, un organisme public peut, à certaines conditions, conclure un contrat de gré à gré sans avoir à publier préalablement un avis d’intention dans le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). Cette mesure vise à réduire les délais lorsque la procédure d’appel d’offres n’a pas permis de retenir un contractant.
Ces dispositions s’ajoutent aux cas déjà prévus par la loi dans lesquels un contrat peut être conclu de gré à gré. Elles demeurent encadrées par les principes généraux de la Loi sur les contrats des organismes publics, qui comprennent la transparence des processus contractuels, le traitement intègre et équitable des concurrents et la reddition de comptes des organismes publics.
Les modalités précises d’application de ces mesures, notamment les conditions permettant de se prévaloir de l’exception à la publication de l’avis d’intention, sont énoncées dans le texte de la loi et, le cas échéant, dans la réglementation adoptée par le Conseil du trésor.
Loi sur les infrastructures publiques
La loi apporte plusieurs modifications à la Loi sur les infrastructures publiques, qui encadre la planification des investissements publics en infrastructures et la gestion des infrastructures au Québec.
Les changements portent notamment sur le régime d’autorisations administratives applicable à la planification des investissements et à la gestion des infrastructures. Ce régime détermine les étapes et les approbations auxquelles les organismes publics sont soumis avant d’engager des sommes dans leurs projets.
La loi confère en outre au président du Conseil du trésor un pouvoir de vérification concernant l’utilisation des sommes allouées aux organismes publics aux fins de la planification des investissements et de la gestion des infrastructures. Ce pouvoir complète les mécanismes de suivi existants et vise à s’assurer que les crédits consentis sont employés aux fins prévues.
Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de gouvernance des projets d’infrastructure publique, qui repose notamment sur le Plan québécois des infrastructures et sur le rôle de coordination exercé par le Secrétariat du Conseil du trésor auprès des ministères et organismes.
Société québécoise des infrastructures
La loi élargit certains pouvoirs de la Société québécoise des infrastructures (SQI), organisme public chargé notamment de la gestion de projets d’infrastructure et d’une partie du parc immobilier gouvernemental.
Les principales mesures touchant la SQI sont les suivantes :
- clientèle élargie : la SQI peut offrir ses services à une clientèle plus vaste qu’auparavant ;
- espaces excédentaires : elle peut réaffecter certains espaces excédentaires ;
- acquisition de biens : elle peut acquérir des biens pour le compte d’organismes publics, y compris par expropriation ;
- réserves foncières : elle peut, à certaines conditions, constituer des réserves foncières en vue de futurs projets d’infrastructure.
Le pouvoir d’acquérir par expropriation pour le compte d’organismes publics et celui de constituer des réserves foncières permettent de préparer l’assise territoriale de projets avant leur réalisation. L’exercice de l’expropriation demeure soumis au cadre législatif québécois applicable en cette matière.
Ces mesures renforcent le rôle de la SQI comme acteur central de la réalisation des projets d’infrastructure de l’État québécois, en complément des nouvelles possibilités contractuelles offertes par le contrat de partenariat.
Entrée en vigueur
La loi est entrée en vigueur le 9 octobre 2024, date de sa sanction, sauf exceptions. Certaines dispositions sont assorties d’une date d’entrée en vigueur différente, prévue dans les dispositions finales de la loi ou fixée ultérieurement.
La date applicable à une mesure particulière doit donc être vérifiée dans les dispositions finales du chapitre 28 des lois de 2024 ainsi que dans la version à jour des lois modifiées, notamment la Loi sur les contrats des organismes publics et la Loi sur les infrastructures publiques, consultables dans le Recueil des lois et des règlements du Québec (RLRQ).
Plusieurs éléments du régime, comme la désignation de contrats assimilés au contrat de partenariat, reposent sur des règlements du Conseil du trésor. La portée concrète de la loi dépend ainsi en partie de l’adoption et du contenu de cette réglementation.
Les renseignements présentés ici constituent de l’information juridique générale et non un avis juridique.