Contexte
Au Québec, les relations du travail dans les secteurs public et parapublic, qui regroupent notamment l’administration publique, les réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux, obéissent à des règles particulières du Code du travail (chapitre C-27). L’article 111.1 de ce code encadre la durée des conventions collectives de ces secteurs, que la règle générale limite à trois ans.
Les conventions collectives des employés de l’État en vigueur au début des années 2020 sont arrivées à échéance le 31 mars 2023. Le gouvernement de la Coalition avenir Québec a déposé ses propositions aux organisations syndicales en décembre 2022, dans le cadre d’une ronde de négociations qui s’est poursuivie en 2023. Au cours des travaux parlementaires, le passage d’une durée de trois à cinq ans a été présenté comme lié à ces propositions et aux ententes négociées au cours de cette ronde.
La conclusion de conventions d’une durée supérieure à trois ans entrait toutefois en conflit avec la limite prévue au Code du travail. Le projet de loi no 60 vise à lever cet obstacle de façon ciblée, sans modifier la règle générale applicable aux rondes de négociations ultérieures.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a été présenté à l’Assemblée nationale au cours de la première session de la 43e législature par Sonia LeBel, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, députée caquiste de Champlain. Son étude s’est déroulée en un peu moins d’un mois.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 24 avril 2024 |
| Adoption du principe | 2 mai 2024 |
| Étude détaillée en commission | 7 mai 2024 |
| Dépôt du rapport de commission | 8 mai 2024 |
| Prise en considération du rapport | 9 mai 2024 |
| Adoption | 21 mai 2024 |
| Sanction | 22 mai 2024 |
Une fois sanctionné, le texte est devenu le chapitre 17 des lois de 2024. Les débats tenus lors de la prise en considération du rapport de commission, le 9 mai 2024, sont consignés au Journal des débats de l’Assemblée nationale.
Contenu
La loi se présente comme un texte bref de dérogation. Ses principales dispositions sont les suivantes :
- Dérogation à l’article 111.1 du Code du travail : une convention collective qui succède à une convention expirée le 31 mars 2023 peut, dans les secteurs public et parapublic, être conclue pour une durée supérieure à trois ans.
- Règle d’interprétation : la loi précise la façon d’appliquer l’article 111.3 du Code du travail, qui porte sur les délais liés à l’acquisition du droit de grève et au renouvellement des conventions dans ces secteurs, compte tenu des conventions de plus longue durée.
- Établissements privés conventionnés : certains établissements privés conventionnés du secteur de la santé et des services sociaux peuvent également conclure des conventions de plus de trois ans, y compris une première convention collective, sous certaines conditions.
La loi ne fixe pas elle-même une durée unique applicable à l’ensemble des conventions visées. Elle se limite à autoriser une durée supérieure à trois ans dans les situations qu’elle énumère. La durée effective de chaque convention relève des parties à la négociation.
Établissements privés conventionnés
Dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux, les établissements privés conventionnés sont des établissements privés dont le financement et les conditions de fonctionnement sont encadrés par une entente avec l’État. Leur personnel est souvent soumis à des conditions de travail comparables à celles du secteur public.
La loi de 2024 permet à certains de ces établissements de conclure des conventions collectives de plus de trois ans. La possibilité vise également une première convention collective, situation qui se présente notamment lorsqu’un établissement acquiert ce statut. Elle est assortie de conditions qui concernent en particulier les établissements devenus privés conventionnés avant le 31 décembre 2025, ou à une date ultérieure que le gouvernement peut fixer.
Cette disposition vise à harmoniser la durée des conventions de ces établissements avec celle des conventions négociées dans le secteur public. Elle tient compte de l’évolution du statut de certains établissements du réseau.
Portée et cadre juridique
La loi constitue une dérogation ciblée au régime général. Le cadre de référence demeure le Code du travail, dont l’article 111.1 continue d’énoncer les règles applicables aux relations du travail dans les secteurs public et parapublic, sous réserve des dispositions particulières prévues par d’autres lois. L’information gouvernementale sur les conventions collectives rappelle d’ailleurs que la durée maximale de trois ans demeure la règle générale dans ces secteurs.
La portée temporelle de la dérogation est circonscrite : elle s’applique aux conventions qui succèdent à celles expirées le 31 mars 2023. Elle ne s’applique pas d’office aux rondes de négociations futures. Toute prolongation semblable lors d’une négociation ultérieure exigerait une nouvelle intervention législative ou une modification du Code du travail.
La loi s’inscrit dans l’ensemble des textes qui encadrent la négociation dans le secteur public québécois. On y trouve notamment le Code du travail et la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, qui organise la répartition des matières entre les tables centrales et sectorielles. Le Conseil du trésor coordonne la négociation pour le gouvernement.