Contexte et présentation
Le projet de loi no 76 a été déposé à l'Assemblée nationale du Québec le 2 octobre 2024, au cours de la 1re session de la 43e législature. Il est parrainé par Jean Boulet, ministre du Travail et député de Trois-Rivières sous la bannière de la Coalition avenir Québec.
Le texte vise d'abord la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1). Cette loi encadre au Québec la qualité des travaux de construction et la sécurité des bâtiments, des équipements et des installations destinés à l'usage du public. Son application relève principalement de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).
Le projet de loi a pour objectif d'améliorer la qualité de la construction. Il prévoit une surveillance des travaux par des professionnels ou par des personnes reconnues, avec un mécanisme d'attestation de conformité. Il resserre aussi l'encadrement des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.
La loi touche en outre certaines dispositions relatives aux maîtres électriciens et aux maîtres mécaniciens en tuyauterie. Au Québec, ces corporations jouent un rôle dans la qualification des entrepreneurs de leurs spécialités.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a franchi toutes les étapes du processus législatif de l'Assemblée nationale en moins de deux mois.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 2 octobre 2024 |
| Consultations particulières | 22 octobre 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 29 octobre 2024 |
| Adoption du principe | 30 octobre 2024 |
| Étude détaillée en commission | 5 novembre 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 20 novembre 2024 |
| Prise en considération du rapport de commission | 21 novembre 2024 |
| Adoption | 26 novembre 2024 |
| Sanction | 27 novembre 2024 |
Apprès sa sanction, le texte est devenu le chapitre 35 des lois du Québec de 2024. Le gouvernement du Québec et la Régie du bâtiment du Québec ont tous deux annoncé l'adoption et la sanction de la loi à la fin du mois de novembre 2024.
Surveillance et attestation de conformité des travaux
La mesure centrale de la loi est un régime de surveillance des travaux de construction. Il s'applique aux catégories de bâtiments, d'équipements, d'installations ou de travaux déterminées par règlement.
Pour ces catégories, le donneur d'ouvrage doit faire inspecter les travaux à des étapes charnières. Ces étapes sont définies dans un plan de surveillance. Le donneur d'ouvrage doit aussi obtenir une attestation de conformité.
L'attestation porte sur la conformité des travaux au Code de construction. Le cas échéant, et selon les modalités prévues, elle porte aussi sur les normes municipales applicables ainsi que sur les plans et devis.
Contrat de surveillance
Pour les inspections, le plan de surveillance et l'attestation, le donneur d'ouvrage doit conclure un contrat couvrant toute la durée des travaux. Ce contrat peut être conclu avec l'une des personnes suivantes :
- un ingénieur ;
- un architecte ;
- un technologue professionnel ;
- une personne ou un organisme reconnu par la Régie du bâtiment du Québec.
Les travaux ne peuvent commencer avant la conclusion de ce contrat. Le mécanisme confie ainsi à un tiers qualifié le soin de vérifier la conformité, à des moments déterminés du chantier.
Encadrement des entrepreneurs et pouvoirs de la Régie
La loi modifie aussi les conditions d'accès aux licences délivrées en vertu de la Loi sur le bâtiment. Elle prévoit des exigences de formation liées à la délivrance des licences d'entrepreneur et de constructeur-propriétaire. Ces exigences renforcent la qualification de celles et ceux qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction au Québec.
Le texte accorde par ailleurs de nouveaux pouvoirs à la Régie du bâtiment du Québec, organisme chargé de surveiller l'application de la Loi sur le bâtiment et du Code de construction.
Il institue également un régime de sanctions administratives pécuniaires. Ce régime permet d'imposer des sanctions financières en cas de manquement, sans recourir systématiquement à une poursuite pénale. Ce type de mécanisme est de plus en plus présent dans la législation québécoise à caractère réglementaire.
Enfin, la loi ajuste certaines dispositions concernant les maîtres électriciens et les maîtres mécaniciens en tuyauterie. Elle harmonise ainsi l'encadrement de ces spécialités avec les nouvelles règles applicables aux entrepreneurs.
Mise en œuvre réglementaire
Plusieurs obligations de la loi ne s'appliquent pas directement dès la sanction. Elles dépendent de catégories et de modalités fixées par règlement. C'est notamment le cas des obligations d'inspection, de plan de surveillance et d'attestation de conformité.
Il faut donc distinguer :
- les dispositions inscrites dans la loi, qui établissent le cadre général : obligations du donneur d'ouvrage, professionnels habilités, pouvoirs de la Régie, sanctions ;
- leur mise en application réglementaire, qui précise les catégories de bâtiments et de travaux visés, les étapes à inspecter et les modalités de l'attestation.
La Régie du bâtiment du Québec publie la réglementation en vigueur ainsi que les modifications apportées au Code de construction et aux règlements connexes. Pour savoir si une obligation de la loi s'applique à un chantier donné, il faut consulter la version à jour de la Loi sur le bâtiment sur LégisQuébec et les règlements adoptés en vertu de celle-ci.
Homonymie et numérotation
À l'Assemblée nationale du Québec, la numérotation des projets de loi recommence à chaque session parlementaire. Le numéro 76 désigne donc des textes différents selon la législature et la session.
Le présent article porte sur le projet de loi no 76 de la 1re session de la 43e législature. Ce texte a été sanctionné le 27 novembre 2024 et figure au recueil des lois annuelles sous la référence L.Q. 2024, chapitre 35.
Il ne doit pas être confondu avec d'autres projets de loi portant le même numéro lors de sessions antérieures. Il ne doit pas non plus être confondu avec des lois fédérales numérotées selon un système distinct.
La référence la plus sûre pour désigner la loi est son titre complet accompagné de son chapitre aux lois annuelles. Après l'entrée en vigueur de ses dispositions, celles-ci sont intégrées aux lois qu'elle modifie, au premier chef la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1).