Objet de la loi
La Loi n° 2 sur les crédits, 2024-2025 appartient à la catégorie des lois de crédits, par lesquelles l'Assemblée nationale du Québec accorde au gouvernement l'autorisation légale de dépenser les sommes prévues au budget de dépenses. Dans le régime parlementaire québécois, aucune somme ne peut être prélevée sur le fonds consolidé du revenu sans l'autorisation du Parlement ; les crédits dits « à voter » doivent donc faire l'objet d'une loi adoptée chaque année.
La loi n° 2 d'un exercice financier vient habituellement compléter une première loi de crédits, adoptée plus tôt, qui accorde une partie des crédits afin de permettre le fonctionnement de l'État au début de l'exercice, pendant que les commissions parlementaires procèdent à l'étude détaillée des crédits. La loi n° 2 autorise alors le solde des crédits à voter pour l'ensemble de l'exercice.
Pour l'exercice 2024-2025, la loi autorise le gouvernement à prélever au plus 75 544 708 960 $ sur le fonds général du fonds consolidé du revenu. Cette somme correspond aux crédits à voter des programmes énumérés à l'annexe 1 de la loi, déduction faite des 30 826 709 940 $ déjà autorisés par la Loi n° 1 sur les crédits, 2024-2025.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi n° 58 a été présenté à l'Assemblée nationale au cours de la première session de la 43e législature par Sonia LeBel, députée de Champlain (Coalition avenir Québec), alors ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor.
Conformément à la procédure propre aux lois de crédits, qui font suite à l'étude des crédits budgétaires en commission parlementaire, les étapes de présentation, d'adoption du principe et d'adoption ont été franchies au cours d'une même séance.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 2 mai 2024 |
| Adoption du principe | 2 mai 2024 |
| Adoption | 2 mai 2024 |
| Sanction | 7 mai 2024 |
Lors du vote final, le projet de loi a été adopté par 79 voix contre 30, sans abstention. Il a reçu la sanction le 7 mai 2024 et a été publié sous la référence « 2024, chapitre 13 » dans le recueil des lois annuelles du Québec.
Dispositions principales
Outre l'autorisation générale de prélèvement, la loi comporte plusieurs dispositions encadrant l'utilisation des crédits au cours de l'exercice.
Crédits variables selon les revenus
La loi prévoit que certains crédits peuvent être augmentés lorsque les revenus qui leur sont associés dépassent les prévisions, selon les conditions énoncées au budget de dépenses. Ce mécanisme permet d'ajuster la dépense à des recettes particulières sans recourir à une nouvelle loi de crédits.
Transferts de crédits
La loi autorise le Conseil du trésor à permettre, dans les cas qu'elle prévoit, des transferts de crédits entre programmes ou entre portefeuilles ministériels. Pour certains transferts entre programmes d'un même portefeuille, elle fixe une limite de variation de 15 % du crédit autorisé.
Annexes
Le texte est accompagné d'annexes qui détaillent les sommes visées :
- l'annexe 1 énumère les programmes et les crédits à voter par portefeuille ;
- les annexes 2 et 3 portent sur les prévisions de dépenses et d'investissements des fonds spéciaux.
Fonds spéciaux
Les fonds spéciaux sont des entités comptables constituées par la loi au sein de l'administration gouvernementale québécoise afin de financer certaines activités à partir de revenus qui leur sont propres ou de sommes qui leur sont versées. Leurs prévisions de dépenses et d'investissements sont présentées à l'Assemblée nationale dans le cadre du budget de dépenses et doivent être approuvées par le Parlement.
La Loi n° 2 sur les crédits, 2024-2025 approuve à cet égard deux éléments distincts :
- le solde des prévisions de dépenses et d'investissements des fonds spéciaux pour l'exercice 2024-2025, tel que présenté à l'annexe 2 ;
- l'excédent des dépenses et des investissements de ces fonds pour l'exercice 2022-2023, tel que présenté à l'annexe 3.
L'approbation d'excédents d'un exercice antérieur permet de régulariser, après la clôture des comptes, les dépenses qui ont dépassé les prévisions initialement approuvées. Cette pratique s'inscrit dans le contrôle parlementaire a posteriori des finances publiques.
Contexte budgétaire et institutionnel
La loi s'inscrit dans le cycle budgétaire annuel de l'État québécois. Chaque année, le ministre des Finances prononce le discours sur le budget, qui présente le cadre financier et les mesures fiscales du gouvernement, tandis que la présidence du Conseil du trésor dépose le budget de dépenses, qui détaille les crédits demandés par chaque portefeuille ministériel.
Les crédits font ensuite l'objet d'une étude en commission parlementaire, au cours de laquelle les ministres répondent aux questions des députés sur les dépenses prévues de leur ministère. Au terme de cette étude, l'Assemblée nationale est saisie de la loi de crédits qui autorise le solde des dépenses.
Le Conseil du trésor, comité permanent du Conseil exécutif, joue un rôle central dans ce processus : il prépare le budget de dépenses, en assure le suivi et exerce les pouvoirs que lui confèrent les lois de crédits, notamment en matière de transferts entre programmes. La présidente du Conseil du trésor est, à ce titre, la parraine habituelle des lois de crédits.
Distinction avec la loi fédérale homonyme
La Loi n° 2 sur les crédits, 2024-2025 du Québec ne doit pas être confondue avec la Loi de crédits n° 2 pour 2024-2025 adoptée par le Parlement du Canada. Les deux textes répondent à une même logique constitutionnelle, soit l'autorisation parlementaire des dépenses publiques, mais ils relèvent d'ordres de gouvernement distincts.
| Élément | Loi québécoise | Loi fédérale |
|---|---|---|
| Législateur | Assemblée nationale du Québec | Parlement du Canada |
| Référence | L.Q. 2024, chapitre 13 | L.C. 2024, chapitre 18 |
| Fonds visé | Fonds consolidé du revenu du Québec | Trésor du Canada |
La loi québécoise ne porte que sur les dépenses de l'administration gouvernementale du Québec, tandis que la loi fédérale autorise les dépenses des ministères et organismes fédéraux pour le même exercice financier.