Contexte et présentation
Le projet de loi no 24 a été présenté à l’Assemblée nationale du Québec le 26 mars 2026, au cours de la 2e session de la 43e législature, par Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et député de Borduas (Coalition avenir Québec). Après la prorogation des travaux, il a été réinscrit au feuilleton de la 3e session de la 43e législature le 6 mai 2026, ce qui a permis la poursuite de son étude sans reprendre le processus depuis le début.
Le texte s’attaque à une pratique commerciale trompeuse : l’utilisation, sans autorisation, du nom, de l’identité ou de l’image d’une personne, souvent connue du public, pour promouvoir un bien, un service ou un placement auprès des consommateurs. Ce type de fausse publicité, qui associe à tort une personnalité à une offre commerciale, vise à inspirer confiance aux consommateurs et peut mener à des fraudes.
La loi s’inscrit dans le cadre québécois de la protection du consommateur, dont l’application est confiée principalement à l’Office de la protection du consommateur (OPC), organisme relevant du ministre de la Justice. Elle mobilise également l’Autorité des marchés financiers (AMF) lorsque la représentation trompeuse porte sur une activité du secteur financier, domaine où les fausses publicités de placement sont fréquentes.
Objet et portée
La loi a pour objet principal d’interdire l’utilisation, sans le consentement de la personne concernée, de son identité ou de son image afin de faire une représentation à un consommateur. Elle interdit aussi le fait de permettre une telle utilisation, ce qui étend la responsabilité au-delà de l’auteur direct de la représentation.
Notion d’image
La portée de l’interdiction est large. Selon le texte présenté, elle vise :
- l’image d’une personne, qu’elle ait été modifiée ou non ;
- une image qui semble représenter la personne, même si elle n’est pas authentique ;
- les enregistrements visuels ou sonores.
Cette formulation englobe ainsi les contenus retouchés ou fabriqués qui donnent l’impression qu’une personne réelle appuie une offre, de même que l’usage de sa voix.
Personnes protégées
La loi protège à la fois deux catégories de personnes : celle dont l’identité ou l’image est usurpée, et le consommateur à qui la représentation trompeuse est destinée. Cette double perspective distingue le texte des recours civils classiques en matière d’atteinte à l’image, qui visent surtout la personne représentée.
Mécanismes d’application
La loi confère des pouvoirs d’ordonnance à l’autorité chargée de son application. Le président de l’Office de la protection du consommateur peut notamment rendre des ordonnances visant à :
- faire cesser une pratique interdite ;
- protéger des éléments de preuve.
Lorsque la représentation faite au consommateur concerne une activité du secteur financier, ces pouvoirs sont exercés par le président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. Ce partage de compétences reflète la répartition existante entre les deux organismes : l’OPC encadre les relations de consommation en général, tandis que l’AMF surveille le secteur financier, notamment les valeurs mobilières, l’assurance et les institutions de dépôt.
Mécanisme de plainte
À la suite de l’adoption de la loi, l’OPC a annoncé, dans un communiqué publié le 13 juin 2026, un mécanisme de plainte destiné aux personnes dont l’identité a été usurpée ainsi qu’aux consommateurs floués par de fausses publicités. L’OPC et l’AMF ont présenté conjointement les mesures destinées à contrer l’usurpation d’identité et les fausses publicités.
Sanctions
Les contraventions aux obligations établies par la loi peuvent entraîner deux types de sanctions :
- des sanctions pénales, imposées au terme d’une poursuite devant les tribunaux ;
- des sanctions administratives pécuniaires, imposées par l’autorité administrative sans passer par une poursuite pénale.
Le recours aux sanctions administratives pécuniaires permet une intervention plus rapide que la voie pénale, ce qui est pertinent dans un contexte où les fausses publicités circulent rapidement en ligne. Le détail des montants applicables et des régimes de sanction figure dans le texte de la loi et dans l’analyse d’impact réglementaire publiée par l’Office de la protection du consommateur.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a franchi l’ensemble des étapes du processus législatif en moins de trois mois. Il a fait l’objet de consultations particulières et d’une étude détaillée à la Commission des relations avec les citoyens.
| Étape | Date |
|---|---|
| Sanction | 12 juin 2026 |
| Adoption | 11 juin 2026 |
| Prise en considération du rapport de commission | 11 juin 2026 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 10 juin 2026 |
| Étude détaillée en commission | 9 juin 2026 |
| Adoption du principe | 4 juin 2026 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 12 mai 2026 |
| Consultations particulières | 6 mai 2026 |
| Réinscription à la 3e session | 6 mai 2026 |
| Présentation | 26 mars 2026 |
Des mémoires ont été déposés en commission parlementaire lors des consultations particulières. La loi sanctionnée porte la référence Lois du Québec 2026, chapitre 20.
Entrée en vigueur et statut
La loi a reçu la sanction le 12 juin 2026. Selon l’Office de la protection du consommateur, elle est entrée en vigueur à cette même date. Au 12 octobre 2026, la fiche parlementaire du projet de loi indique le statut « Sanction ».
L’Office de la protection du consommateur a publié une analyse d’impact réglementaire portant sur le projet de loi, qui présente notamment les effets attendus du nouveau régime sur les entreprises et les consommateurs.
Cadre juridique connexe
La loi complète des protections déjà prévues en droit québécois. Le Code civil du Québec reconnaît le droit de toute personne au respect de sa réputation et de sa vie privée, et considère comme une atteinte à la vie privée l’utilisation de son nom, de son image, de sa ressemblance ou de sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public. La Charte des droits et libertés de la personne garantit également le droit au respect de la vie privée. Ces recours sont de nature civile et doivent être exercés par la personne lésée, alors que la nouvelle loi instaure un régime d’intervention administrative et pénale par des organismes publics, orienté vers la protection des consommateurs.