Contexte
Au Québec, l’intervention auprès d’une personne dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui relève à la fois du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, entrée en vigueur en 1998 et couramment désignée par son code, « P-38.001 ». Ce régime permet, à titre exceptionnel, de garder une personne dans un établissement de santé et de services sociaux sans son consentement.
Le cadre antérieur distingue trois formes de garde :
- la garde préventive, qu’un établissement peut imposer sans autorisation judiciaire pour une durée limitée lorsque le danger est jugé grave et immédiat ;
- la garde provisoire, ordonnée par un tribunal afin de permettre une évaluation psychiatrique ;
- la garde autorisée (ou garde en établissement), ordonnée par le tribunal à la suite de deux rapports d’examen psychiatrique concluant à la nécessité de la garde.
Ce régime constitue une exception au principe de l’inviolabilité de la personne et au droit à la liberté garantis par la Charte des droits et libertés de la personne. Son application a fait l’objet, au fil des années, de débats portant sur l’équilibre entre la protection des personnes vulnérables, la sécurité du public et le respect des droits fondamentaux. Le projet de loi n° 23 s’inscrit dans cette réflexion en proposant une refonte de la loi particulière qui encadre ces interventions.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a été présenté à l’Assemblée nationale lors de la 2e session de la 43e législature par Sonia Bélanger, alors ministre responsable des Services sociaux et députée de Prévost (Coalition avenir Québec). Il a été réinscrit au feuilleton de la 3e session de la 43e législature le 6 mai 2026, date à laquelle sa marraine est devenue ministre de la Santé.
L’étude du projet de loi a été menée par la Commission de la santé et des services sociaux, qui a tenu des consultations particulières, puis procédé à l’étude détaillée du texte.
Étapes, de la plus récente à la plus ancienne
| Étape | Date |
|---|---|
| Sanction | 12 juin 2026 |
| Adoption | 12 juin 2026 |
| Prise en considération du rapport de commission | 12 juin 2026 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 12 juin 2026 |
| Étude détaillée en commission | 5 juin 2026 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 4 juin 2026 |
| Adoption du principe | 4 juin 2026 |
| Consultations particulières | 6 mai 2026 |
| Présentation | 24 mars 2026 |
La loi qui en résulte porte la référence « 2026, chapitre 19 ».
Principales mesures
Selon le texte présenté le 24 mars 2026, le projet de loi propose de remplacer la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui par une nouvelle loi portant sur la protection des personnes présentant une altération de leur état mental.
Les principaux axes du texte présenté sont les suivants :
- Critères d’intervention : le seuil d’intervention est révisé, le critère du « danger grave et immédiat » étant remplacé par une situation où il existe un danger, ce qui élargit les circonstances dans lesquelles une intervention peut être faite.
- Transport contre le gré : le texte encadre les conditions dans lesquelles une personne peut être amenée contre son gré vers un établissement.
- Garde en établissement : les types de garde et leurs modalités sont redéfinis.
- Coordination des acteurs : le projet vise à améliorer la collaboration entre les intervenants des réseaux de la santé et des services sociaux, de la sécurité publique et de la justice.
- Fin d’hospitalisation : des mesures portent sur la préparation de la sortie de l’établissement et la continuité de l’accompagnement.
- Directives psychiatriques anticipées : un nouvel instrument permet à une personne d’exprimer à l’avance ses volontés en matière de soins.
Le titre même du projet de loi, qui emploie l’expression « pourrait représenter un risque », traduit l’orientation générale de la réforme vers une intervention plus précoce auprès des personnes concernées.
Directives psychiatriques anticipées
Le projet de loi introduit un mécanisme de directives psychiatriques anticipées. Selon le texte présenté, ce mécanisme permet à une personne majeure vivant avec un trouble mental d’exprimer à l’avance son consentement ou son refus à certains soins, pour le cas où elle deviendrait temporairement inapte à consentir.
Cet instrument s’apparente, dans sa logique, aux directives médicales anticipées déjà reconnues en droit québécois dans le domaine des soins de fin de vie, qui permettent à une personne de faire connaître ses volontés de manière anticipée. Il vise à tenir compte des épisodes de crise propres à certains troubles mentaux, au cours desquels l’aptitude à consentir peut être compromise de façon passagère.
Le mécanisme repose sur le principe de l’autonomie de la personne : les volontés exprimées alors qu’elle est apte sont destinées à guider les soins qui lui sont prodigués pendant une période d’inaptitude. Les conditions de forme, de validité et de portée de ces directives sont précisées par la loi et ses éventuelles mesures d’application.
Consultations et enjeux de droits
Lors des consultations particulières tenues par la Commission de la santé et des services sociaux, plusieurs organismes ont déposé des mémoires à l’Assemblée nationale.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a analysé le projet de loi au regard de la Charte des droits et libertés de la personne. La garde en établissement et le transport contre le gré mettent en jeu des droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté, le droit à l’intégrité et à l’inviolabilité de la personne, ainsi que les garanties judiciaires.
La Ligue des droits et libertés a également présenté un mémoire sur le projet de loi. Les organismes de défense des droits se sont notamment intéressés aux effets de l’assouplissement du critère d’intervention, le passage d’un danger « grave et immédiat » à l’existence d’un danger étant susceptible d’étendre le recours aux mesures de contrainte.
D’autres intervenants des milieux de la santé, de la sécurité publique et du milieu communautaire ont fait valoir leurs observations sur la coordination des services, l’accompagnement des familles et des proches, ainsi que la continuité des soins après l’hospitalisation. Ces mémoires et avis sont accessibles parmi les documents associés au projet de loi sur le site de l’Assemblée nationale.
Portée juridique
Le projet de loi n° 23 relève de la compétence législative du Québec en matière de santé, de services sociaux et de droit civil. Il s’articule avec les dispositions du Code civil du Québec relatives à la garde en établissement et à l’évaluation psychiatrique, qui prévoient l’intervention du tribunal pour autoriser une garde au-delà de la garde préventive.
Il se distingue du régime fédéral applicable aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux, encadré par le Code criminel et relevant au Québec de la Commission d’examen des troubles mentaux du Tribunal administratif du Québec. La réforme vise le régime civil de protection, et non le régime pénal.
Adopté et sanctionné le 12 juin 2026, le texte constitue le chapitre 19 des lois du Québec de 2026. Les dates d’entrée en vigueur de ses différentes dispositions sont déterminées par la loi elle-même ou par décret du gouvernement, et la consultation du texte officiel, tel qu’adopté, permet d’en connaître la teneur définitive, qui peut différer du texte présenté à la suite des amendements adoptés lors de l’étude détaillée.