Aller au contenu
savoirs.québec
Droit et lois

Projet de loi 43 (43e législature) — Loi sur l’apostille

Le projet de loi n° 43 de la 1re session de la 43e législature du Québec est la loi qui introduit l’apostille dans le droit québécois. Présenté le 22 novembre 2023 par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, il est adopté le 5 décembre 2023 et sanctionné le lendemain (Lois du Québec 2023, chapitre 29). La loi met en œuvre au Québec la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui remplace la légalisation des actes publics par un certificat unique délivré par une autorité compétente. Elle est entrée en vigueur le 11 janvier 2024.

Objet et contexte

La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, élaborée sous l’égide de la Conférence de La Haye de droit international privé, simplifie la circulation internationale des documents publics. Plutôt que de passer par une chaîne d’authentifications successives aboutissant à une légalisation par la représentation diplomatique ou consulaire de l’État de destination, le document reçoit un certificat unique, l’apostille, délivré par une autorité désignée de l’État d’origine.

L’apostille atteste l’origine du document : l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre apposé. Elle ne se prononce pas sur le contenu du document.

La Convention est entrée en vigueur à l’égard du Canada le 11 janvier 2024. Dans un régime fédéral, la délivrance des apostilles pour les documents émanant des autorités et des officiers publics provinciaux exige une désignation et un encadrement législatif propres à chaque province. Le projet de loi n° 43 répond à ce besoin au Québec : il reconnaît l’apostille comme moyen d’attester l’origine d’un document public québécois destiné à l’étranger, en remplacement de la légalisation lorsque la Convention s’applique entre l’État de destination et le Canada. La loi est entrée en vigueur le même jour que la Convention pour le Canada, soit le 11 janvier 2024.

Cheminement parlementaire

Le projet de loi est présenté à l’Assemblée nationale du Québec le 22 novembre 2023 par Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée de Chutes-de-la-Chaudière (Coalition avenir Québec). Toutes les étapes subséquentes sont franchies le même jour, le 5 décembre 2023, ce qui témoigne d’un large consensus sur un texte de nature essentiellement technique.

ÉtapeDate
Présentation22 novembre 2023
Adoption du principe5 décembre 2023
Étude détaillée en commission5 décembre 2023
Prise en considération du rapport de commission5 décembre 2023
Adoption5 décembre 2023
Sanction6 décembre 2023

La loi est sanctionnée le 6 décembre 2023 et publiée dans le recueil annuel sous la référence Lois du Québec 2023, chapitre 29. Elle est intégrée au Recueil des lois et des règlements du Québec sous le chapitre A-19.3, avec le titre abrégé usuel de Loi sur l’apostille.

Le numéro 43 a été attribué à d’autres projets de loi lors de législatures antérieures ; le présent article porte exclusivement sur celui de la 1re session de la 43e législature.

Contenu de la loi

La loi définit les documents pouvant recevoir une apostille et les conditions de sa délivrance. Elle vise notamment :

  • les actes authentiques ;
  • les copies certifiées conformes de ces actes ;
  • les déclarations officielles prévues par la loi ;
  • tout autre document désigné par règlement du gouvernement.

Pour certains documents émanant d’une personne ou d’un organisme établi au Québec qui ne constituent pas en eux-mêmes des actes publics, la loi prévoit le recours à une déclaration officielle. Cette déclaration, conforme aux normes fixées par règlement, est produite par un avocat ou un notaire ; c’est elle qui reçoit ensuite l’apostille. Ce mécanisme permet de faire circuler à l’étranger des documents privés, par exemple des documents d’entreprise ou d’établissement d’enseignement, en s’appuyant sur l’intervention d’un professionnel du droit dont la signature peut être vérifiée.

La loi habilite le gouvernement à fixer par règlement des normes relatives aux apostilles, notamment leur tarif, ainsi que les normes applicables aux déclarations officielles. Elle comporte enfin des dispositions transitoires assurant le fonctionnement du régime dès son entrée en vigueur, avant l’adoption des premiers règlements.

Autorité compétente et registre

La loi désigne le ministre de la Justice comme autorité compétente au Québec, au sens de la Convention de La Haye, pour délivrer les apostilles. Bien que le projet de loi ait été parrainé par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, la fonction opérationnelle d’apostille relève donc du ministère de la Justice.

Conformément aux exigences de la Convention, qui impose à chaque autorité compétente de consigner les apostilles délivrées afin qu’un État de destination puisse en vérifier l’authenticité, le ministre tient un registre des apostilles. Ce registre comprend notamment :

  • le numéro de l’apostille ;
  • la nature du document apostillé ;
  • la date de délivrance ;
  • certains renseignements relatifs au signataire du document ou au sceau ou timbre qui y est apposé ;
  • l’État de destination.

Ce registre constitue l’outil de contrôle sur lequel repose la confiance mutuelle entre les États parties : une autorité étrangère qui reçoit un document québécois apostillé peut s’adresser à l’autorité québécoise pour confirmer que l’apostille a bien été émise.

Tarif et mise en œuvre

La loi permet au gouvernement de fixer par règlement le tarif exigible pour la délivrance d’une apostille. En attendant l’entrée en vigueur du premier règlement pertinent, une disposition transitoire fixait ce tarif à 65 $ par apostille.

Le gouvernement du Québec affiche par la suite des frais de 66,50 $ par document sur sa page consacrée au service d’apostille. Les demandes sont traitées par le ministère de la Justice, qui publie sur le portail Québec.ca les renseignements pratiques relatifs aux documents admissibles et à la procédure de demande.

L’entrée en vigueur de la loi, le 11 janvier 2024, a coïncidé avec la prise d’effet de la Convention pour le Canada. À compter de cette date, les documents publics québécois destinés à un État partie à la Convention n’ont plus à être légalisés par le consulat ou l’ambassade de cet État : l’apostille du ministre de la Justice suffit. Le nouveau régime réduit ainsi les délais et les démarches pour les particuliers, les entreprises et les établissements qui doivent produire des documents québécois à l’étranger, par exemple dans le cadre d’études, d’une immigration, d’un mariage, d’une adoption ou d’activités commerciales.

Portée et limites

L’apostille produit ses effets juridiques à l’égard des États où la Convention de La Haye s’applique entre cet État et le Canada. La simple ratification par un État ne suffit pas toujours : la Convention permet à un État partie de s’opposer à l’adhésion d’un autre État, auquel cas la Convention ne s’applique pas entre eux.

Le gouvernement du Québec précise qu’il peut également délivrer une apostille pour un document destiné à un pays où la Convention ne s’applique pas avec le Canada. Dans ce cas, le pays de destination peut toutefois exiger une légalisation supplémentaire par sa représentation diplomatique ou consulaire, selon ses propres règles.

Par ailleurs, l’apostille ne certifie que l’origine du document. Elle ne garantit ni l’exactitude de son contenu ni son acceptation par l’autorité étrangère, qui demeure libre d’apprécier la valeur probante du document et d’en exiger, le cas échéant, une traduction. Enfin, la loi québécoise ne vise que les documents relevant de la compétence du Québec ; les documents émanant d’autorités fédérales relèvent d’un régime distinct établi par le gouvernement du Canada.

Sources

  1. Assemblée nationale du Québec, Projet de loi n° 43 (43e législature, 1re session)
  2. LégisQuébec, Loi sur l’apostille, chapitre A-19.3
  3. Publications du Québec, Lois du Québec 2023, chapitre 29
  4. Publications du Québec, Act respecting Apostilles, 2023, chapter 29
  5. Assemblée nationale du Québec, Étude détaillée du projet de loi n° 43
  6. Gouvernement du Québec, Apostille
  7. Gouvernement du Québec, À propos de l’apostille
  8. Gouvernement du Québec, Applying for an apostille
  9. Assemblée nationale du Québec, fiche de la députée Martine Biron
  10. Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Apostille du 5 octobre 1961

Recherche documentaire

Références recueillies lors de la recherche web du dossier, en complément des sources citées dans le texte.

  1. Assemblée nationale du Québec, cheminement du projet de loi n° 43
  2. Projet de loi n° 43, Loi favorisant l'information sur la dangerosité des ...
  3. Projet de loi n° 43, Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives - Assemblée nationale du Québec

Modèles ayant contribué : Recherche documentaire — Sonar Pro · Rédaction — Claude Opus 5 5

Mots-clés : apostille, convention de la haye, légalisation, actes publics, ministère de la justice, droit international privé, assemblée nationale, documents publics

Processus éditorial

Le débat du comité, les prompts des visuels et l'historique des mises à jour sont publics. Ouvrir le processus éditorial.

Discussion

Posez une question ou apportez une précision. Les messages sont publiés après vérification par l'équipe de modération. Savoir, l'assistante de recherche, répond lorsqu'elle peut citer une source ou vérifier un fait : cochez « Demander une réponse à Savoir » ou écrivez @Savoir.