Contexte
Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, les conjoints de fait ne bénéficient pas, entre eux, des protections économiques que le droit accorde aux époux et aux conjoints unis civilement. Ces protections comprennent le patrimoine familial, la prestation compensatoire et la pension alimentaire entre conjoints. Cette situation a fait l’objet d’un important débat public, en particulier à la suite de l’affaire Québec (Procureur général) c. A, tranchée par la Cour suprême du Canada en 2013. La Cour a alors maintenu la validité constitutionnelle de l’exclusion des conjoints de fait des régimes réservés aux couples mariés. Elle a laissé au législateur québécois le soin de décider s’il convenait de modifier ce choix.
Le Comité consultatif sur le droit de la famille, présidé par le juriste Alain Roy, a remis son rapport en 2015. Il proposait notamment de rattacher certaines obligations conjugales à la présence d’un enfant commun plutôt qu’au seul statut matrimonial.
Le gouvernement du Québec a entrepris une réforme du droit de la famille en plusieurs volets. Un premier volet législatif a porté sur la filiation, la procréation assistée et la grossesse pour autrui. Le projet de loi 56 constitue le volet consacré à la conjugalité. Son axe central est la protection des enfants et des familles formées par des parents non mariés.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi 56 a été étudié au cours de la 1re session de la 43e législature de l’Assemblée nationale du Québec. Il a été présenté par Simon Jolin-Barrette, député de Borduas (Coalition avenir Québec) et ministre de la Justice. Son parcours s’est déroulé en un peu plus de deux mois.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 27 mars 2024 |
| Consultations particulières | 30 avril 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 7 mai 2024 |
| Adoption du principe | 8 mai 2024 |
| Étude détaillée en commission | 9 mai 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 28 mai 2024 |
| Prise en considération du rapport de commission | 29 mai 2024 |
| Adoption | 30 mai 2024 |
| Sanction | 4 juin 2024 |
Une fois sanctionnée, la loi a été publiée dans le recueil des lois annuelles du Québec sous la référence Lois du Québec 2024, chapitre 22. Elle modifie plusieurs dispositions du Code civil du Québec ainsi que d’autres lois concernées par la réforme.
Régime d’union parentale
La loi introduit dans le Code civil du Québec une nouvelle forme d’encadrement juridique, l’union parentale. Ce régime vise les conjoints de fait qui deviennent les parents d’un même enfant. Ses effets découlent de la naissance ou de l’adoption de l’enfant commun, et non d’un engagement formel comme le mariage ou l’union civile. Il s’applique ainsi de plein droit, sous réserve des conditions prévues au Code civil.
Application dans le temps
Le régime s’applique automatiquement aux conjoints de fait qui deviennent parents d’un enfant commun à compter du 30 juin 2025. Il ne s’applique pas d’office aux couples dont l’enfant commun est né avant cette date. Ces conjoints peuvent toutefois s’y assujettir d’un commun accord, selon les modalités prévues par la loi. Le gouvernement du Québec met à leur disposition un outil d’aide à l’adhésion sur le portail JuridiQC.
Portée
L’union parentale ne transforme pas les conjoints de fait en époux. Elle leur rend applicables certaines protections choisies par le législateur, dont la constitution d’un patrimoine d’union parentale et le partage de sa valeur à la fin de l’union. Le régime demeure distinct de ceux qui s’appliquent au mariage et à l’union civile, et ses effets sont plus limités. Les effets concrets dépendent de la situation des conjoints et des dispositions applicables du Code civil.
Patrimoine d’union parentale
L’élément central du régime est le patrimoine d’union parentale. Il est constitué de certains biens utilisés par la famille, sans égard à celui des conjoints qui en détient la propriété. Il comprend notamment :
- la résidence familiale ou les droits qui en confèrent l’usage ;
- les meubles qui garnissent la résidence familiale et servent à l’usage du ménage ;
- les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.
Sa composition est plus restreinte que celle du patrimoine familial des époux et des conjoints unis civilement.
Partage
Lorsque l’union parentale prend fin, notamment par la séparation des conjoints ou par le décès de l’un d’eux, la valeur nette des biens qui composent ce patrimoine est partagée entre les conjoints. Le partage porte sur la valeur des biens et ne transfère pas automatiquement leur propriété. Les règles de calcul et les modalités du partage sont fixées par le Code civil.
Possibilité de retrait
La loi permet aux conjoints de modifier la composition du patrimoine d’union parentale ou de se soustraire à son application, dans les conditions qu’elle fixe. Cette faculté distingue le régime du patrimoine familial des époux, qui est d’ordre public et auquel les époux ne peuvent renoncer avant la fin de leur union.
Autres mesures
La loi ne se limite pas au patrimoine d’union parentale. Elle aménage d’autres mécanismes destinés à protéger les membres de la famille lorsque l’union prend fin. Certaines règles applicables à la résidence familiale et à la compensation de l’apport d’un conjoint à l’enrichissement de l’autre sont ainsi étendues aux conjoints en union parentale, dans les limites fixées par le Code civil.
La réforme ne crée pas d’obligation alimentaire entre les conjoints en union parentale. L’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants, qui existait déjà indépendamment du statut conjugal, demeure régie par les règles générales du Code civil.
La réforme s’accompagne de mesures d’information du public. Le gouvernement du Québec et le portail JuridiQC publient des renseignements sur les effets du régime et sur la répartition des biens à la séparation. Éducaloi, le Barreau du Québec et des milieux universitaires, dont le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé de l’Université McGill, ont également publié des analyses à l’intention des praticiens et des justiciables.
Entrée en vigueur
La loi prévoit une entrée en vigueur échelonnée. Certaines dispositions sont entrées en vigueur dès la sanction, le 4 juin 2024. La date d’entrée en vigueur générale, qui marque notamment le début de l’application du régime d’union parentale, a été fixée au 30 juin 2025. D’autres dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.
L’année qui sépare la sanction de l’entrée en vigueur générale a permis de préparer l’application du régime. Elle a servi notamment à informer les futurs parents, à adapter les pratiques des notaires et des avocats et à mettre en place les outils publics d’accompagnement.
Au 29 octobre 2026, le régime d’union parentale est en vigueur depuis le 30 juin 2025. Il s’applique aux conjoints de fait devenus parents d’un enfant commun depuis cette date, ainsi qu’aux couples qui s’y sont volontairement assujettis.