Contexte
Le régime québécois de divulgation d’actes répréhensibles repose principalement sur la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (RLRQ, chapitre D-11.1), adoptée en 2016. Cette loi permet à toute personne de signaler un acte répréhensible commis ou sur le point d’être commis à l’égard d’un organisme public, notamment une contravention à une loi, un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie, un usage abusif des fonds ou des biens publics ou un cas grave de mauvaise gestion.
Avant 2024, les divulgations pouvaient être adressées soit au Protecteur du citoyen, soit à un responsable du suivi des divulgations désigné au sein de chaque organisme public. Les mesures de protection contre les représailles étaient intégrées à la loi-cadre.
Le projet de loi no 53 a été déposé par le gouvernement de la Coalition avenir Québec afin de réunir dans une loi distincte les règles de protection contre les représailles, d’en élargir la portée et de simplifier le parcours des personnes qui souhaitent faire une divulgation. Il s’inscrit dans les responsabilités du Secrétariat du Conseil du trésor en matière d’éthique et de gouvernance de l’administration publique.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a été présenté lors de la 1re session de la 43e législature par Sonia LeBel, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, députée de Champlain. Son étude s’est déroulée sur un peu plus de trois mois.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 15 février 2024 |
| Consultations particulières | 27 mars 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 9 avril 2024 |
| Adoption du principe | 10 avril 2024 |
| Étude détaillée en commission | 8 mai 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 23 mai 2024 |
| Prise en considération du rapport de commission | 28 mai 2024 |
| Adoption | 29 mai 2024 |
| Sanction | 30 mai 2024 |
À la sanction, le texte est devenu la loi de 2024, chapitre 21, publiée aux Publications du Québec. Des groupes et organismes ont soumis des mémoires à l’Assemblée nationale dans le cadre des consultations particulières.
Contenu de la loi
La loi a pour objet principal d’édicter la Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles (RLRQ, chapitre P-33.01). Elle modifie également d’autres lois, dont la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.
Personnes protégées
La protection contre les représailles vise notamment :
- les personnes qui ont fait une divulgation ;
- les personnes qui ont collaboré à une vérification ou à une enquête menée à la suite d’une divulgation ;
- les personnes qui ont exercé un droit prévu par la loi ;
- les personnes qui ont conseillé une autre personne au sujet d’une divulgation.
La protection s’étend aussi aux personnes liées à l’auteur d’une divulgation par des liens personnels ou familiaux, afin d’empêcher que des mesures de rétorsion soient exercées indirectement contre son entourage.
Interdictions
La loi interdit d’exercer des représailles contre une personne protégée. Elle interdit également de menacer une personne de représailles dans le but de l’empêcher de faire une divulgation, de collaborer à une vérification ou à une enquête ou d’exercer un droit prévu par la loi.
Rôle du Protecteur du citoyen
La loi confie au Protecteur du citoyen un rôle central dans le régime de protection. L’institution est chargée :
- de recevoir et de traiter les plaintes pour représailles ;
- d’offrir des services de médiation entre la personne plaignante et la partie visée ;
- dans certaines conditions, de représenter une personne plaignante dans l’exercice d’un recours ;
- d’exercer des pouvoirs de vérification et d’enquête liés aux plaintes.
Parallèlement, le Protecteur du citoyen devient le canal de réception des divulgations visées par la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Les organismes publics, qui pouvaient auparavant recevoir et traiter eux-mêmes des divulgations par l’entremise de leur responsable du suivi, ont cessé d’exercer cette fonction.
Cette centralisation confie à une institution indépendante du gouvernement, relevant de l’Assemblée nationale, à la fois le traitement des divulgations et celui des plaintes pour représailles. Il convient toutefois de distinguer les règles qui encadrent la divulgation elle-même, prévues par la loi-cadre, de celles qui régissent les plaintes et recours en matière de représailles, prévues par la nouvelle loi.
Entrée en vigueur et mise en œuvre
Selon le gouvernement du Québec, la loi est entrée en vigueur le 30 novembre 2024, sous réserve de certaines exceptions. À compter de cette date, les divulgations visant les organismes publics doivent être adressées au Protecteur du citoyen.
La mise en œuvre a entraîné des ajustements dans les organismes assujettis. De nombreux organismes publics, dont des centres de services scolaires, ont mis à jour leurs pages d’information pour diriger les personnes souhaitant faire une divulgation vers le Protecteur du citoyen. Le Secrétariat du Conseil du trésor diffuse de l’information générale sur le régime ainsi qu’une présentation du projet de loi.
La Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles est consultable dans sa version à jour sur LégisQuébec sous le chapitre P-33.01.
Cadre juridique connexe
La loi s’insère dans un ensemble de textes québécois touchant l’éthique publique et la transparence. Elle se lit principalement avec la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), qu’elle modifie, et avec la Loi sur le Protecteur du citoyen, qui encadre l’institution chargée de son application.
Sur le plan fédéral, un régime distinct s’applique au secteur public fédéral en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Cette loi fédérale relève du Parlement du Canada et ne s’applique pas aux organismes publics québécois ; à titre d’exemple d’articulation, la Loi sur l’accès à l’information fédérale prévoit à son article 16.5 le refus de communiquer les documents créés en vue d’une divulgation faite au titre de ce régime fédéral.
La coexistence de ces régimes reflète le partage des compétences : chaque ordre de gouvernement protège les divulgateurs au sein de ses propres institutions.