Contexte
La loi est présentée dans un contexte marqué par la forte poussée inflationniste de 2022, qui se répercute sur les tarifs publics habituellement indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation ou d'autres paramètres réglementaires.
Le ministère des Finances du Québec inscrit la mesure dans un ensemble d'interventions présentées comme un « bouclier anti-inflation », annoncées à l'automne 2022. Le communiqué ministériel du 1er décembre 2022 accompagne le dépôt du projet de loi n° 1 à l'Assemblée nationale, tandis qu'un communiqué du 16 novembre 2022 en éclaire le contexte général.
Il s’agit du projet de loi n° 1 présenté au début de la 1re session de la 43e législature. La mesure porte sur le volet tarifaire du financement des services publics, distinct du volet fiscal : au Québec, plusieurs tarifs sont ajustés annuellement selon une règle d'indexation prévue par une loi ou un règlement, règle que la nouvelle loi vient temporairement coiffer d'un plafond.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi n° 1 est présenté le 1er décembre 2022 par Eric Girard, ministre des Finances, à titre de projet de loi du gouvernement. Il porte l'identifiant 1‑43‑1, soit le projet de loi n° 1 de la 1re session de la 43e législature.
La fiche officielle du registre des travaux parlementaires indique le statut « Sanction ». Le cheminement des projets de loi de cette session est documenté par l'Assemblée nationale, qui publie également la version présentée du texte, en français et en anglais (An Act to limit the indexation of several government tariffs).
Des documents relatifs au dossier ont par ailleurs été soumis au Conseil des ministres au cours de l'exercice 2022‑2023, un mémoire portant sur le projet de loi limitant l'indexation étant rendu public dans le cadre de la diffusion des dossiers soumis au Conseil des ministres.
Il ne faut pas confondre ce texte avec le projet de loi n° 1 de la 2e session de la même législature, intitulé « Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec », présenté par Simon Jolin‑Barrette, ni avec le projet de loi n° 2 de la 1re session, qui plafonne l'indexation des tarifs domestiques de distribution d'Hydro‑Québec et relève d'un régime distinct.
Contenu et portée
Le dispositif central figure à l'article 1 : malgré toute disposition inconciliable, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, le taux d'indexation annuelle déterminé en application d'une loi ou d'un règlement à l'égard d'un tarif correspond au moindre du taux ainsi calculé et d'un taux de 3 %.
La règle est donc un plafond et non un gel : lorsque la règle ordinaire produit un taux inférieur à 3 %, c'est ce taux inférieur qui s'applique.
La loi modifie en outre la Loi sur l'administration financière afin de permettre l'indexation de certains tarifs fixés le 1er janvier de l'année précédente, ce qui rattache le mécanisme au cadre général de gestion financière de l'État.
Sont visés des tarifs exigés par les ministères et les organismes publics, ainsi que par les établissements des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, principalement pour des prestations offertes aux particuliers.
Tarifs visés
Selon les documents explicatifs et les communiqués gouvernementaux, le plafonnement touche notamment :
- les permis de conduire et les certificats d'immatriculation ;
- la contribution des usagers en CHSLD pour une chambre individuelle ou semi‑privée ;
- les tarifs de stationnement des établissements publics de santé ;
- la contribution réduite aux services de garde éducatifs à l'enfance ;
- les droits de scolarité universitaires ;
- les droits d'accès aux parcs nationaux gérés par la Société des établissements de plein air du Québec ;
- les permis de chasse et de pêche ;
- les frais de demande de sélection pour les personnes souhaitant immigrer au Québec ;
- certains frais touchant les petites entreprises et le secteur agricole, dont ceux du Registraire des entreprises, de la Régie des alcools, des courses et des jeux et de La Financière agricole du Québec.
Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le plafonnement légal applicable de 2023 à 2026 est évoqué dans l'avis sur les droits de scolarité au collégial 2026-2027.
Application et suivi
Le gouvernement du Québec publie des avis annuels présentant conjointement l'indexation des paramètres du régime d'imposition des particuliers, des prestations d'assistance sociale et de certains tarifs gouvernementaux. Le ministère des Finances tient par ailleurs une page consacrée au financement des services publics et à l'indexation des tarifs.
Les règles générales d'indexation des droits, loyers, redevances et frais applicables à certains domaines sectoriels sont publiées par les ministères responsables ; le ministère des Ressources naturelles et des Forêts diffuse ainsi de telles règles, notamment en matière de titres miniers.
La portée temporelle de la mesure — quatre années civiles, de 2023 à 2026 — en fait un dispositif transitoire : au terme de la période visée, les règles d'indexation ordinaires prévues par chaque loi ou règlement retrouvent leur plein effet, à moins d'une intervention législative ultérieure.
Situation dans le corpus législatif
Le texte consolidé de la loi est diffusé sous la référence I‑7.1 du Recueil des lois et des règlements du Québec (RLRQ), où la version publiée a valeur officielle. Il s’agit d’une loi de portée transversale qui énonce une règle temporaire prépondérante s’imposant « malgré toute disposition inconciliable ». Elle a pour effet pratique de laisser intactes les règles d'indexation existantes tout en en bornant temporairement le résultat.
La loi se distingue des mesures fiscales annuelles mises en œuvre par les lois donnant suite aux discours sur le budget, également parrainées par le ministre des Finances, qui modifient pour leur part la législation fiscale elle-même.