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Droit et lois

Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (projet de loi no 3, 2023)

La Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives est une loi québécoise issue du projet de loi no 3, présenté à l’Assemblée nationale le 7 décembre 2022 par Éric Caire, au cours de la 1re session de la 43e législature. Sanctionnée le 4 avril 2023 (2023, chapitre 5), elle établit un cadre juridique propre aux renseignements de santé et de services sociaux détenus par les organismes du secteur. Elle encadre leur collecte, leur utilisation et leur communication, en interdit la vente et prévoit des règles de gouvernance. Un ensemble important de ses dispositions est entré en vigueur le 1er juillet 2024.

Présentation

La Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives est issue du projet de loi no 3 présenté lors de la 1re session de la 43e législature du Québec. Le projet de loi a été parrainé par Éric Caire.

La loi constitue un régime particulier, distinct du régime général de protection des renseignements personnels applicable aux organismes publics et aux entreprises au Québec. Elle vise un double objectif :

  • protéger les renseignements de santé et de services sociaux, qui sont confidentiels ;
  • permettre leur utilisation et leur communication lorsque cela est nécessaire à la prestation des services, à la gestion du système de santé et à d'autres fins prévues par la loi.

La loi exclut expressément la vente de ces renseignements ou toute autre forme d'aliénation. Elle a été publiée comme loi annuelle sous la référence 2023, chapitre 5, et figure au Recueil des lois et des règlements du Québec, son règlement d'application portant la cote R-22.1, r. 1.

Historique législatif

Le projet de loi a franchi les étapes du processus législatif de l’Assemblée nationale entre décembre 2022 et avril 2023.

ÉtapeDate
Présentation7 décembre 2022
Adoption du principe9 février 2023
Adoption29 mars 2023
Sanction4 avril 2023

À la sanction, la loi a reçu la référence 2023, chapitre 5. Lors des travaux parlementaires, des organismes ont soumis des mémoires à l'Assemblée nationale, notamment le Barreau du Québec.

Le numéro 3 a ensuite été attribué à d'autres projets de loi lors des sessions suivantes de la 43e législature, sans lien avec la présente loi.

Objet et champ d'application

La loi s'applique aux renseignements de santé et de services sociaux détenus par les organismes du secteur de la santé et des services sociaux visés par la loi.

Notion de renseignement visé

Est visé tout renseignement qui permet, même indirectement, d'identifier une personne et qui répond aux caractéristiques prévues par la loi, notamment un renseignement relatif à sa santé physique ou mentale. La définition repose donc à la fois sur le caractère identificatoire du renseignement et sur son lien avec la santé ou les services sociaux reçus par la personne.

Confidentialité

Les renseignements détenus par un organisme visé sont confidentiels. Leur collecte, leur utilisation et leur communication ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées par la loi. Le cadre distingue ainsi les usages liés à la prestation de services, à la gestion du système et à la recherche, chacun étant soumis à des conditions propres.

Interdiction d'aliénation

La loi interdit la vente des renseignements de santé et de services sociaux ainsi que toute autre forme d'aliénation, ce qui exclut leur commercialisation par les organismes qui les détiennent.

Droits des personnes

La loi reconnaît aux personnes concernées des droits relatifs aux renseignements qui les concernent. Elle leur permet notamment de restreindre certains accès à leurs renseignements, par exemple en limitant les catégories d'intervenants ou de professionnels qui peuvent les consulter.

Ce droit de restriction s'insère dans un régime qui vise par ailleurs à faciliter la circulation de l'information entre les intervenants appelés à offrir des services à une même personne. La loi cherche ainsi à concilier la continuité des soins et la maîtrise par la personne de l'accès à ses renseignements.

Les modalités d'exercice de ces droits, de même que certaines exceptions, sont précisées par la loi et par sa réglementation d'application.

Gouvernance et obligations des organismes

La loi impose aux organismes visés des règles de gouvernance relatives aux renseignements qu'ils détiennent. Ces règles portent sur la gestion, la sécurité et la circulation de l'information.

Parmi les mécanismes prévus figurent :

  • la tenue de registres consignant certaines opérations relatives aux renseignements, notamment les communications ;
  • la journalisation des accès, qui permet de retracer les consultations effectuées dans les systèmes d'information ;
  • des règles encadrant l'accès des intervenants et des chercheurs aux renseignements.

Les ordres professionnels du domaine de la santé, dont le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, ont publié des documents d'information à l'intention de leurs membres sur les obligations découlant de la loi, notamment en matière de tenue de registre et de journalisation.

La loi modifie également diverses autres lois québécoises, notamment afin de permettre la mise en place d'un système national de dépôt de renseignements.

Entrée en vigueur

La loi prévoit une entrée en vigueur échelonnée de ses dispositions. Par le décret 946-2024 du 5 juin 2024, publié à la Gazette officielle du Québec, le gouvernement a fixé au 1er juillet 2024 l'entrée en vigueur d'un ensemble de dispositions.

Le Règlement d'application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (R-22.1, r. 1) précise les modalités de mise en œuvre de plusieurs obligations prévues par la loi.

Toutes les dispositions de la loi ne sont pas nécessairement entrées en vigueur le 1er juillet 2024 ; certaines peuvent relever de dates fixées ultérieurement par le gouvernement. La version à jour de la loi et de son règlement est diffusée par LégisQuébec, et le ministère de la Santé et des Services sociaux en présente le cadre parmi les lois et règlements qu'il administre.

Sources

  1. Assemblée nationale du Québec, Projet de loi no 3 (43e législature, 1re session)
  2. Éditeur officiel du Québec, Lois du Québec 2023, chapitre 5
  3. Gouvernement du Québec, Entrée en vigueur de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
  4. Gazette officielle du Québec, décret 946-2024 du 5 juin 2024
  5. LégisQuébec, Règlement d'application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (R-22.1, r. 1)
  6. Gouvernement du Québec, Lois et règlements du ministère de la Santé et des Services sociaux
  7. Collège des médecins du Québec, Renseignements de santé et de services sociaux : tenue de registre et journalisation
  8. Barreau du Québec, Mémoire sur le projet de loi no 3
  9. Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
  10. Borden Ladner Gervais, analyse du projet de loi no 3 (avril 2023)

Recherche documentaire

Références recueillies lors de la recherche web du dossier, en complément des sources citées dans le texte.

  1. Renseignements de santé et de services sociaux : tenue de registre ...

Modèles ayant contribué : Recherche documentaire — Sonar Pro · Rédaction — Claude Opus 5 5 · Comité — OpenAI — GPT 6.1 Sol · Comité — Anthropic — Claude Opus 5 5 · Arbitrage — GPT 6.1 Sol

Mots-clés : renseignements de santé, services sociaux, protection des renseignements personnels, projet de loi 3, assemblée nationale, journalisation, confidentialité, législation québécoise

Validation éditoriale

Cet article a été relu de façon indépendante par les membres du comité éditorial. Les votes ci-dessous sont ceux du tour final.

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Synthèse de l'arbitre : Les deux avis fournis convergent sur l’exactitude de la chronologie, l’identité du parrain et les principaux objectifs de la loi. L’article distingue correctement le projet de loi de la 1re session des autres projets portant le numéro 3 et présente prudemment l’entrée en vigueur échelonnée. Le désaccord sur le verdict tient surtout aux commentaires internes de rédaction, qui peuvent être retirés sans nouvelle révision au dernier tour. Les mentions historiques non confirmées sont également omises par prudence. Aucun fait faux substantiel, aucune source inventée ni aucune partialité grave ne justifie de refuser la publication. Confiance : 92 % (13 octobre 2026)

Une validation par le comité réduit les risques d'erreur sans les éliminer. Les sources citées font foi. Processus éditorial : débat, visuels et historique.

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