Objet et nature du projet de loi
Le projet de loi n° 1, Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec (Québec Constitution Act, 2025 dans sa version anglaise), est un projet de loi public du gouvernement présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 9 octobre 2025. Les données parlementaires en désignent Simon Jolin-Barrette comme parrain.
Le dossier parlementaire lui attribue l'identifiant 1-43-2, soit le projet de loi n° 1 de la 2e session de la 43e législature. Le texte est diffusé en PDF (473 kB) par l'Assemblée nationale et, sous la référence 25-001f, par le ministère de la Justice du Québec.
Selon la présentation qu'en fait le gouvernement du Québec sur sa page thématique « Constitution du Québec », le projet vise à protéger la nation québécoise, ses valeurs et ses droits collectifs, à consigner dans un instrument unique les caractéristiques constitutionnelles du Québec et à affirmer son autonomie constitutionnelle au sein de la fédération canadienne. Sur le plan technique, il s'agit d'un texte de droit constitutionnel provincial adopté par une législature provinciale selon la procédure législative ordinaire.
Le fondement invoqué : l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982
Le fondement du pouvoir provincial de légiférer en matière constitutionnelle interne est l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui se lit :
« Sous réserve de l'article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province. »
Trois précisions s'imposent, chacune renvoyant à une disposition distincte de la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 :
- La réserve expresse de l'article 41. L'article 45 est explicitement subordonné à l'article 41, qui énumère les matières exigeant l'unanimité — résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque province. Y figurent notamment la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur d'une province, le droit d'une province à un nombre de députés au moins égal à celui de ses sénateurs, l'usage du français ou de l'anglais sous réserve de l'article 43, et la modification de la partie V elle-même. Une législature provinciale ne peut donc pas, seule, toucher à la charge de lieutenant-gouverneur.
- La limite découlant de l'article 42. L'article 42 réserve à la procédure normale de modification (article 38 : résolutions fédérales et de sept provinces représentant au moins 50 % de la population) certaines questions — principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes, pouvoirs du Sénat et mode de sélection des sénateurs, Cour suprême du Canada, extension des provinces existantes aux territoires, création de provinces. Ces matières échappent à l'article 45 même lorsqu'elles concernent une province.
- Une procédure distincte : l'article 43. L'article 43 régit les modifications d'une disposition applicable à certaines provinces seulement, y compris les dispositions relatives à l'usage du français ou de l'anglais dans une province et aux frontières interprovinciales. Elle requiert des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée de chaque province concernée. Il s'agit d'une procédure bilatérale et non d'une simple extension de l'article 45.
La frontière entre ce qui relève de la « constitution de la province » au sens de l'article 45 et ce qui appartient à la Constitution du Canada — protégée par l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et modifiable seulement selon les procédures de la partie V — constitue le principal point de désaccord juridique soulevé par le projet de loi 1. Plusieurs intervenants institutionnels soutiennent que certaines dispositions dépassent cette frontière; le gouvernement soutient l'inverse.
Structure du projet : quatre volets
Le gouvernement du Québec présente le projet de loi comme structuré en quatre sections. La description qui suit reprend la teneur de ces volets telle qu'elle ressort de la page thématique gouvernementale, du texte officiel diffusé en PDF par le ministère de la Justice (référence 25-001f) et de l'Assemblée nationale, ainsi que des mémoires institutionnels qui en analysent les dispositions. Le texte officiel du projet de loi fait foi, notamment pour la numérotation et le libellé exact des articles.
1. La Constitution du Québec
Le premier volet édicte un texte fondamental énonçant :
- les caractéristiques et valeurs de la nation québécoise — notamment le français comme seule langue officielle et langue commune, la laïcité de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes, le patrimoine culturel et historique;
- des dispositions relatives aux institutions québécoises — Assemblée nationale, gouvernement, administration publique;
- une affirmation du caractère fondamental du texte au sein de l'ordre juridique québécois;
- une formule de modification propre à ce texte, prévoyant que ses dispositions ne peuvent être modifiées que par l'Assemblée nationale, selon les conditions qu'il fixe.
La portée juridique exacte de cette formule de modification et de la primauté revendiquée pour la Constitution du Québec est l'un des points centraux des mémoires du Barreau du Québec et de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). La question soulevée est celle de savoir si une législature peut, par loi ordinaire, s'imposer des contraintes de forme opposables à ses successeurs, compte tenu du principe de souveraineté parlementaire.
2. La Loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec
Le deuxième volet porte sur la position du Québec à l'égard de l'ordre constitutionnel canadien. Il affirme la compétence de l'Assemblée nationale sur la constitution interne du Québec et encadre les rapports du Québec avec les institutions fédérales dans les matières qu'il énumère.
C'est ce volet qui alimente le plus directement le débat sur l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 exposé plus haut : les intervenants critiques y voient une tentative d'affirmation unilatérale dépassant la compétence provinciale, tandis que le gouvernement le présente comme une codification de prérogatives déjà existantes.
3. La création du Conseil constitutionnel
Le troisième volet institue un organisme nouveau, le Conseil constitutionnel, distinct des tribunaux judiciaires. Il fait l'objet de la section suivante.
4. Modifications à d'autres lois
Le quatrième volet apporte des modifications à des lois en vigueur, dont la principale est la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12), loi de statut quasi constitutionnel. Sont également visées des lois relatives à l'organisation de l'Assemblée nationale et de l'administration publique, ainsi que des dispositions de nature transitoire et d'entrée en vigueur.
Les modifications projetées à la Charte québécoise ont été l'objet principal du mémoire et de l'allocution de la CDPDJ, organisme chargé par la loi de veiller au respect de ce texte, ainsi que du mémoire du Conseil du statut de la femme s'agissant de l'articulation entre droits collectifs et droits individuels. Le mécanisme central de la Charte demeure son article 52, selon lequel aucune disposition d'une loi, même postérieure, ne peut déroger aux articles 1 à 38 de la Charte à moins d'énoncer expressément qu'elle s'applique malgré la Charte. Le rapport entre ce mécanisme et le texte constitutionnel proposé est l'un des points juridiques les plus discutés du dossier.
Lecture du texte officiel. Le découpage article par article — numérotation des dispositions, libellé de la formule de modification, énoncé précis de chaque modification législative — se trouve dans le PDF officiel diffusé par l'Assemblée nationale (version de présentation du 9 octobre 2025) et par le ministère de la Justice. Toute divergence entre la présente synthèse et ce texte doit être résolue en faveur de ce dernier.
Le Conseil constitutionnel
La création d'un Conseil constitutionnel constitue le troisième volet du projet de loi et l'élément le plus commenté du débat public.
Nature et mandat
Le Conseil est présenté par le gouvernement comme une institution nouvelle, distincte des tribunaux judiciaires que sont la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d'appel. Sa fonction annoncée est de se prononcer sur des questions relatives à la Constitution du Québec et à l'autonomie constitutionnelle du Québec, afin de doter l'État québécois d'un organe propre d'interprétation de son texte fondamental.
Composition et nominations
Le projet prévoit la nomination des membres du Conseil par les autorités québécoises, selon les conditions de nombre, de qualification, de mode de nomination et de durée de mandat fixées par ses dispositions. La provenance de la nomination (autorité gouvernementale ou vote de l'Assemblée nationale), le degré de majorité requis et la durée des mandats sont les paramètres qui déterminent l'indépendance effective de l'organisme; ce sont précisément ceux que les mémoires institutionnels ont scrutés.
Saisine et effets des prononcés
Deux caractéristiques du régime commandent l'ensemble de l'analyse juridique :
- Qui peut saisir le Conseil — l'accès est encadré par le projet et n'équivaut pas au droit général d'accès aux tribunaux dont jouit tout justiciable;
- La nature des prononcés — selon qu'ils constituent des avis de nature consultative ou des décisions produisant des effets juridiques opposables, la portée institutionnelle du Conseil diffère radicalement.
Rapport avec les tribunaux judiciaires
C'est sur ce point que se concentrent les critiques. En droit canadien, la compétence inhérente des cours supérieures provinciales, protégée par l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, comprend le pouvoir de contrôler la constitutionnalité et la légalité des actes de l'État. Un organisme provincial ne peut, sans soulever un problème constitutionnel, se substituer aux cours supérieures dans l'exercice de ce contrôle ni y faire obstacle.
Les prises de position publiques s'ordonnent ainsi :
- le Barreau du Québec, dans son communiqué « Le Barreau prévient : la Constitution doit respecter l'État de droit » et son mémoire, insiste sur l'exigence que tout mécanisme constitutionnel nouveau préserve l'accès aux tribunaux et le contrôle judiciaire des actes de l'État;
- la CDPDJ analyse le Conseil sous l'angle de la protection effective des droits garantis par la Charte québécoise;
- l'Association canadienne des libertés civiles qualifie le projet d'« illégitime » et lui prête des « accents autoritaires », en visant notamment l'architecture institutionnelle proposée;
- le Protecteur du citoyen aborde le Conseil du point de vue des recours des citoyens à l'égard de l'administration.
Les dispositions du projet de loi relatives au Conseil — mandat, composition, nominations, saisine, effets des prononcés, rapports avec les tribunaux — figurent dans le texte officiel en PDF, qui fait foi, et sont analysées en détail dans les mémoires du Barreau du Québec, de la CDPDJ et de l'ACLC cités en sources.
État du dossier parlementaire
Les données parlementaires disponibles établissent les éléments suivants.
| Élément | Donnée |
|---|---|
| Numéro et identifiant | Projet de loi n° 1 — dossier 1-43-2 |
| Titre | Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec |
| Présentation | 9 octobre 2025 |
| Parrain | Simon Jolin-Barrette |
| Type | Projet de loi public du gouvernement |
| Législature et session de dépôt | 43e législature, 2e session |
| Étape consignée au dossier 1-43-2 | Étude détaillée en commission |
| Réinscription portée au dossier parlementaire | 43e législature, 3e session — 6 mai 2026 |
| Date de consultation des données | 23 mai 2026 (fiche parlementaire) |
Source de la réinscription. La mention de la réinscription du projet à la 3e session de la 43e législature le 6 mai 2026 figure au dossier parlementaire du projet de loi n° 1 tenu par l'Assemblée nationale (rubrique des étapes de l'étude du projet de loi, page assnat.qc.ca du dossier 1-43-2, versions française et anglaise). Les données de liste consultées le 23 mai 2026 recensent encore le dossier sous l'identifiant 1-43-2 avec l'étape « Étude détaillée en commission »; l'identifiant applicable au cheminement en 3e session et l'étape courante s'y rapportant doivent être vérifiés sur la fiche officielle, qui affiche en tout temps l'étape la plus récente et, le cas échéant, la date de sanction.
Distinction entre les deux sessions. La mention « Étude détaillée en commission » est celle du dossier ouvert lors de la 2e session : elle correspond à l'étape atteinte avant la fin de cette session. La réinscription du 6 mai 2026 ouvre le cheminement du texte dans la 3e session. Les deux données renvoient à des moments distincts et l'étape de la 2e session ne doit pas être lue comme l'état d'avancement postérieur à la réinscription.
Effet d'une réinscription. Le Règlement de l'Assemblée nationale du Québec prévoit qu'à la reprise des travaux dans une nouvelle session, un projet de loi resté au feuilleton lors de la prorogation peut, sur motion adoptée par l'Assemblée, être repris à l'étape où il était parvenu, sans avoir à recommencer le processus. La réinscription signalée indique donc la poursuite du cheminement du texte plutôt que son abandon.
Étapes du processus législatif québécois. Un projet de loi public suit les étapes de la présentation, des consultations (particulières ou générales, avec mémoires et auditions en commission), de l'adoption du principe, de l'étude détaillée en commission, de la prise en considération du rapport de la commission, de l'adoption et de la sanction. Ces étapes sont décrites par l'Assemblée nationale dans sa documentation sur le processus législatif et encadrées par son Règlement.
Après sanction, une loi québécoise est publiée dans le recueil annuel des lois, puis intégrée selon les règles de refonte au corpus des lois refondues consultable sur Légis Québec.
Objectifs invoqués par le gouvernement
La page thématique du gouvernement du Québec consacrée à la Constitution du Québec constitue la principale source publique exposant les finalités du projet. Les objectifs y sont présentés comme suit.
Consigner l'identité constitutionnelle du Québec dans un texte unique. Le gouvernement fait valoir que les règles relatives aux institutions, aux valeurs et aux caractéristiques fondamentales du Québec sont aujourd'hui dispersées dans plusieurs lois — Loi sur l'Assemblée nationale, Charte de la langue française, Charte des droits et libertés de la personne, Loi sur la laïcité de l'État — et dans des conventions non écrites. Le projet vise à les rassembler et à les hiérarchiser.
Protéger la nation québécoise, ses valeurs et ses droits collectifs. C'est la formulation retenue par le gouvernement. Y sont associés le statut du français comme seule langue officielle et langue commune, la laïcité de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes et la protection du patrimoine culturel.
Affirmer l'autonomie constitutionnelle du Québec. Le gouvernement invoque la compétence provinciale reconnue par l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour soutenir que l'Assemblée nationale peut, sans le concours du Parlement fédéral ni des autres provinces, se doter d'un texte constitutionnel interne.
Doter le Québec d'un organe propre d'interprétation constitutionnelle. La création du Conseil constitutionnel est présentée comme le moyen d'assurer une lecture proprement québécoise du texte fondamental.
Ces objectifs sont exposés par le gouvernement; leur validité juridique et leur portée réelle sont contestées par plusieurs intervenants institutionnels dont les analyses sont résumées ci-après. Les débats en commission parlementaire, consignés au Journal des débats, complètent cette documentation.
Consultations : mémoires et prises de position
Le projet de loi 1 a donné lieu à des consultations en commission parlementaire et à un volume important d'interventions publiques. Les documents ci-dessous sont classés selon leur mode de diffusion vérifiable : la publication d'un mémoire par son auteur ne présume ni d'un dépôt officiel en commission ni d'une audition, éléments qui doivent être confirmés au dossier parlementaire de l'Assemblée nationale (liste des documents déposés et des personnes et organismes entendus).
Mémoires publiés par leurs auteurs au sujet du projet
- Barreau du Québec — mémoire publié sur le site de l'ordre professionnel, accompagné du communiqué « Le Barreau prévient : la Constitution doit respecter l'État de droit ». Thèse centrale : un texte constitutionnel provincial ne peut porter atteinte aux garanties de l'État de droit — accès à la justice, contrôle judiciaire des actes de l'État, clarté et prévisibilité des règles.
- Protecteur du citoyen — mémoire publié sur son site, dans la rubrique consacrée à ses réactions aux projets de loi et de règlement, avec la version PDF (janvier 2026).
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) — mémoire publié en PDF, accompagné d'une allocution diffusée sur son site. La diffusion d'une allocution indique une intervention orale devant la commission. Les observations portent notamment sur les modifications projetées à la Charte des droits et libertés de la personne, dont la Commission est la gardienne institutionnelle.
- Conseil du statut de la femme — mémoire publié en PDF sur le site de l'organisme.
- Association canadienne des libertés civiles (ACLC) — mémoire daté du 21 novembre 2025, publié en PDF. L'organisme a par ailleurs diffusé une prise de position qualifiant le projet d'« illégitime » et lui prêtant des « accents autoritaires ».
- Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) — mémoire publié en PDF sous le titre « un projet de loi qui menace l'équilibre démocratique ».
- Union étudiante du Québec — document publié en PDF portant sur la Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec.
Prises de position publiques hors mémoire
- Ligue des droits et libertés — communiqué diffusé au moment du dépôt du projet de loi.
- Amnistie internationale (section canadienne francophone) — communiqué exprimant des inquiétudes sur les conséquences du projet.
- Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) — annonce qu'un regroupement de plus de 300 organisations réclame le retrait du projet de loi.
Analyses indépendantes
- La revue Options politiques de l'Institut de recherche en politiques publiques a publié en février 2026 une analyse de ce que prévoit le projet de loi 1.
- Le site Études parlementaires a diffusé un commentaire critique intitulé « Constitution du Québec : un projet vulnérable, victime d'une conception précipitée ».
Enjeux juridiques du débat
Les thèmes juridiques revenant le plus fréquemment dans les mémoires et analyses publics sont les suivants.
1. État de droit et accès aux tribunaux. Le Barreau du Québec soutient publiquement qu'une constitution québécoise doit respecter l'État de droit. L'argument porte sur la préservation du contrôle judiciaire des actes de l'État et de l'accès aux tribunaux, garanties associées à la compétence des cours supérieures reconnue par l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.
2. Charte des droits et libertés de la personne. Le projet modifie cette loi québécoise. Son article 52 prévoit qu'aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger à ses articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que la loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. C'est ce mécanisme qui fonde le caractère quasi constitutionnel reconnu à la Charte québécoise. La CDPDJ en traite dans son mémoire et son allocution; le Conseil du statut de la femme aborde l'articulation entre les droits collectifs affirmés et les droits individuels garantis.
3. Le Conseil constitutionnel. Son mandat, sa composition, le mode de nomination de ses membres, sa saisine, la nature de ses prononcés et son articulation avec les tribunaux judiciaires sont discutés dans les mémoires du Barreau, de la CDPDJ et de l'ACLC.
4. Portée de la compétence provinciale. L'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 confère à une législature la compétence exclusive de modifier « la constitution de sa province », sous réserve de l'article 41 (matières soumises à l'unanimité, dont la charge de lieutenant-gouverneur). L'article 42 soustrait par ailleurs à cette compétence des matières réservées à la procédure de l'article 38, et l'article 43 établit une procédure bilatérale distincte pour les dispositions applicables à certaines provinces seulement, notamment en matière linguistique. La question de savoir si certaines dispositions du projet de loi 1 franchissent ces limites — et sont dès lors inopérantes par l'effet de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 — est le principal point de désaccord entre le gouvernement et plusieurs intervenants.
5. Souveraineté parlementaire et auto-limitation. Une constitution provinciale édictée par loi ordinaire soulève la question de savoir dans quelle mesure elle lie les législatures futures. Le débat s'inscrit dans une séquence législative plus large : le projet de loi n° 2 de la 3e session est intitulé « Loi permettant au Parlement du Québec de préserver le principe de la souveraineté parlementaire à l'égard de la Charte de la langue française et de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français »; il était au stade du dépôt du rapport de commission après étude détaillée. D'autres textes de la 43e législature touchent aux institutions québécoises, notamment le projet de loi n° 3 de la 3e session (représentation effective des électeurs) et le projet de loi n° 4 de la 1re session (serment des députés), tous deux sanctionnés.
Documentation officielle
Texte du projet de loi
- Fiche du projet de loi n° 1 (dossier 1-43-2) sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, en français et en anglais, avec les étapes du cheminement et le lien vers le PDF (473 kB).
- Version PDF diffusée par le ministère de la Justice du Québec (référence 25-001f) sur le domaine cdn-contenu.quebec.ca.
Page d'orientation gouvernementale
- Québec.ca, rubrique « Constitution du Québec », qui expose les objectifs et la structure en quatre volets.
Documents de commission
- Les documents déposés en commission parlementaire et la liste des personnes et organismes entendus sont diffusés par l'Assemblée nationale dans la section des travaux parlementaires; les débats sont consignés au Journal des débats. Plusieurs organismes publient en parallèle leur mémoire sur leur propre site.
Instruments constitutionnels de référence
- Loi constitutionnelle de 1867, notamment les articles 91 et 92 (partage des compétences) et l'article 96 (nomination des juges des cours supérieures).
- Loi constitutionnelle de 1982, notamment la Charte canadienne des droits et libertés, la partie V (procédures de modification, articles 38 à 49, dont les articles 41, 42, 43 et 45) et l'article 52 (primauté de la Constitution).