Contexte
La Loi sur la laïcité de l’État, adoptée par l’Assemblée nationale du Québec en juin 2019 sous la 42e législature, affirme la laïcité de l’État québécois et interdit notamment le port de signes religieux à certaines catégories de personnes exerçant des fonctions au sein de l’État. Pour mettre cette loi à l’abri de contestations fondées sur certaines libertés garanties par la Charte canadienne des droits et libertés, le législateur y a inséré une disposition de dérogation, l’article 34.
En vertu du paragraphe 33(3) de la Loi constitutionnelle de 1982, une déclaration de dérogation cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur. Le paragraphe 33(4) permet toutefois au législateur de l’adopter de nouveau. À l’approche de l’échéance de la première période de cinq ans, le gouvernement de la Coalition avenir Québec a donc présenté un projet de loi destiné à réédicter cette disposition, afin que la Loi sur la laïcité de l’État continue de s’appliquer indépendamment des articles visés de la Charte canadienne.
Le projet de loi s’inscrit dans une approche que le gouvernement présente sous l’angle de la souveraineté parlementaire, c’est-à-dire la prérogative des élus de l’Assemblée nationale de trancher en dernier ressort certaines questions de société. Le même vocabulaire figure dans le titre d’autres projets de loi déposés ultérieurement au cours de la 43e législature.
Objet et contenu
La loi est un texte bref, de nature essentiellement technique. Elle ne constitue pas une nouvelle loi générale sur la laïcité et ne modifie pas les règles de fond de la Loi sur la laïcité de l’État : elle se limite à réédicter l’article 34 de cette loi.
Cet article prévoit que la Loi sur la laïcité de l’État, ainsi que les modifications qu’elle apporte à d’autres lois, s’appliquent indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces articles correspondent aux dispositions de la Charte canadienne auxquelles l’article 33 permet de déroger :
- l’article 2, qui garantit les libertés fondamentales, dont la liberté de conscience et de religion et la liberté d’expression ;
- les articles 7 à 14, relatifs aux garanties juridiques ;
- l’article 15, relatif aux droits à l’égalité.
La reconduction ne vise que la dérogation à la Charte canadienne. La dérogation à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, également prévue par la Loi sur la laïcité de l’État, n’est pas assujettie à une limite temporelle comparable et n’est pas visée par cette reconduction.
La loi est publiée dans le recueil des lois annuelles du Québec sous la référence « 2024, chapitre 12 », en versions française et anglaise.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a été présenté à l’Assemblée nationale lors de la 1re session de la 43e législature par Jean-François Roberge, député de Chambly et ministre responsable de la Laïcité. Son étude en commission a été confiée à la Commission des relations avec les citoyens.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 8 février 2024 |
| Adoption du principe | 20 février 2024 |
| Consultations particulières | 9 avril 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 10 avril 2024 |
| Étude détaillée en commission | 10 avril 2024 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 11 avril 2024 |
| Prise en considération du rapport de commission | 30 avril 2024 |
| Adoption | 1er mai 2024 |
| Sanction | 7 mai 2024 |
Le processus s’est déroulé en moins de trois mois, de la présentation à la sanction. Les consultations particulières, tenues le 9 avril 2024, ont donné lieu au dépôt de mémoires auprès de la commission parlementaire. L’étude détaillée, compte tenu de la brièveté du texte, a été menée en une seule journée.
Fondement constitutionnel
La loi repose sur l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, couramment appelé « disposition de dérogation » ou « clause nonobstant ». Cet article permet au Parlement du Canada et aux législatures provinciales de déclarer expressément qu’une loi ou une de ses dispositions a effet indépendamment de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la Charte.
Le mécanisme comporte plusieurs exigences :
- la déclaration doit être expresse et figurer dans une loi ;
- elle cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur ou à une date antérieure qui y est précisée (paragraphe 33(3)) ;
- elle peut être adoptée de nouveau par le législateur (paragraphe 33(4)), chaque reconduction étant elle-même limitée à cinq ans (paragraphe 33(5)).
La limite de cinq ans correspond à la durée maximale d’une législature prévue par la Constitution, ce qui oblige en principe les élus d’une nouvelle législature à se prononcer à nouveau sur le maintien de la dérogation. La loi de 2024 constitue la première reconduction de la dérogation inscrite dans la Loi sur la laïcité de l’État.
Le recours à l’article 33 a une longue histoire au Québec : l’Assemblée nationale y a eu recours de manière systématique au début des années 1980, puis notamment à la suite de l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général) rendu par la Cour suprême du Canada en 1988 au sujet de l’affichage commercial.
Débats et enjeux
Les débats parlementaires ont porté principalement sur deux questions : la légitimité de l’usage de la disposition de dérogation et le principe de la souveraineté parlementaire invoqué par le gouvernement. Les partisans du projet de loi ont soutenu qu’il revient aux élus de l’Assemblée nationale de déterminer les modalités de la laïcité de l’État québécois. Les opposants ont fait valoir les effets de la Loi sur la laïcité de l’État sur certaines personnes, notamment des femmes portant un signe religieux, et la portée de l’usage préventif de la dérogation.
Le compte rendu de la séance du 1er mai 2024, publié au Journal des débats de l’Assemblée nationale, rend compte des positions exprimées lors de l’adoption. Ces interventions relèvent de l’expression politique des parlementaires et se distinguent du contenu normatif de la loi sanctionnée, qui se limite à la réédiction de l’article 34.
La reconduction est intervenue alors que la Loi sur la laïcité de l’État faisait l’objet de contestations judiciaires. La Cour d’appel du Québec a rendu sa décision sur la validité de la loi en février 2024, quelques semaines après la présentation du projet de loi, et la Cour suprême du Canada a par la suite accepté d’entendre l’affaire. Ces litiges posent notamment la question de la portée de l’article 33 et de ses limites, ce qui confère à la reconduction une importance qui dépasse son contenu formel.
Portée et suites
La loi de 2024 a établi un précédent pour la gestion des dispositions de dérogation arrivant à échéance au Québec. Le même modèle de titre, axé sur la préservation du « principe de la souveraineté parlementaire », a été repris au cours de la 3e session de la 43e législature avec le projet de loi n° 2, intitulé « Loi permettant au Parlement du Québec de préserver le principe de la souveraineté parlementaire à l’égard de la Charte de la langue française et de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français ». Selon le registre de l’Assemblée nationale, ce projet de loi, également parrainé par Jean-François Roberge, avait franchi l’étape du dépôt du rapport de commission sur l’étude détaillée.
Par ailleurs, la question de la place de l’article 33 dans l’ordre juridique québécois a été abordée dans d’autres initiatives législatives de la même législature, dont le projet de loi n° 1 de la 2e session, intitulé « Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec ».
En application du paragraphe 33(3) de la Charte canadienne, la dérogation reconduite en 2024 est elle-même limitée à une durée de cinq ans ; son maintien au-delà de cette période exigerait une nouvelle adoption par l’Assemblée nationale.