Contexte
Au Québec, les relations de travail dans les municipalités relèvent du Code du travail, complété depuis 2016 par la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (RLRQ, chapitre R-8.3). Cette loi encadre la négociation entre les municipalités, les régies intermunicipales et les associations de salariés, et prévoit notamment une médiation obligatoire après une période déterminée de négociation.
Les policiers et les pompiers municipaux sont privés du droit de grève. Lorsque leurs négociations aboutissent à une impasse, le différend est tranché par un tiers. Dans sa version antérieure à 2025, la loi confiait ce rôle à un conseil de règlement des différends formé de trois membres nommés par le gouvernement.
Ce mécanisme a fait l'objet de contestations judiciaires menées par des organisations syndicales. Lors des débats parlementaires, le ministre du Travail a présenté la réforme comme une réponse à des décisions judiciaires portant notamment sur la participation des parties au choix des décideurs, avec l'objectif d'instaurer un mécanisme d'arbitrage indépendant et équilibré pour des salariés qui ne peuvent recourir à la grève.
Cheminement parlementaire
Le projet de loi a été présenté lors de la 1re session de la 43e législature par Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre du Travail au sein du gouvernement de la Coalition avenir Québec. Son étude s'est déroulée en un peu plus de deux mois, l'adoption du principe et l'étude détaillée en commission ayant eu lieu le même jour.
| Étape | Date |
|---|---|
| Présentation | 6 décembre 2024 |
| Consultations particulières | 28 janvier 2025 |
| Dépôt du rapport de commission (consultation) | 30 janvier 2025 |
| Adoption du principe | 4 février 2025 |
| Étude détaillée en commission | 4 février 2025 |
| Dépôt du rapport de commission (étude détaillée) | 5 février 2025 |
| Prise en considération du rapport de commission | 6 février 2025 |
| Adoption | 11 février 2025 |
| Sanction | 12 février 2025 |
La loi a reçu la sanction le 12 février 2025 et porte la référence L.Q. 2025, chapitre 1. Ses dispositions sont entrées en vigueur le jour de la sanction.
Contenu de la loi
La loi modifie le régime de règlement des différends applicable aux policières, policiers, pompières et pompiers municipaux. Ses principaux éléments sont les suivants :
- Remplacement du conseil de règlement des différends : le différend est désormais soumis à un arbitrage confié à un arbitre unique, plutôt qu'à un conseil de trois membres nommés par le gouvernement.
- Liste d'arbitres : le ministre du Travail constitue une liste d'arbitres à partir de noms proposés conjointement par les associations représentatives des municipalités, des régies intermunicipales, des policiers et des pompiers du secteur municipal.
- Choix de l'arbitre : les parties choisissent l'arbitre après consultation ; à défaut d'entente, le ministre le désigne à partir de la liste.
- Assesseurs : chacune des parties peut désigner un assesseur chargé de la représenter et d'assister l'arbitre pendant l'audition et, au besoin, pendant le délibéré.
- Rémunération : la rémunération des arbitres nommés pour l'arbitrage des différends municipaux suit le règlement applicable à la rémunération des arbitres pris en vertu du Code du travail.
En associant les parties à la composition de la liste et au choix de l'arbitre, la réforme rapproche le mécanisme municipal du modèle d'arbitrage de différends prévu par le Code du travail.
Portée et application
La réforme de 2025 vise particulièrement les différends touchant les policiers et les pompiers municipaux, deux groupes pour lesquels l'arbitrage constitue le mode final de règlement des impasses de négociation. Les autres catégories de personnel salarié des municipalités et des régies intermunicipales demeurent assujetties au mécanisme distinct prévu par la loi R-8.3.
La loi conserve l'économie générale du régime municipal établi en 2016, notamment l'étape de médiation obligatoire, et intervient principalement sur la composition et la désignation de l'instance chargée de trancher le différend. Elle s'applique aux organismes municipaux de l'ensemble du Québec, qu'il s'agisse des municipalités locales qui maintiennent un corps de police ou un service de sécurité incendie, ou des régies intermunicipales qui assument ces fonctions.
L'administration du régime relève du ministre du Travail, qui tient la liste d'arbitres et désigne l'arbitre lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre. Le texte consolidé de la loi R-8.3, intégrant les modifications de 2025, est publié dans LégisQuébec.
Consultations et réception
Des consultations particulières ont été tenues le 28 janvier 2025, au cours desquelles des groupes intéressés ont été entendus ou ont déposé des mémoires. L'Université du Québec en Outaouais a notamment fait état d'un mémoire portant sur le projet de loi.
Du côté syndical, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a présenté le projet de loi comme l'aboutissement d'un long processus de contestation mené par les organisations syndicales à l'encontre du mécanisme instauré en 2016. Le gouvernement a pour sa part justifié la réforme par la nécessité de se conformer aux décisions judiciaires rendues sur le régime antérieur et d'assurer l'indépendance du décideur.
La rapidité des dernières étapes, l'étude détaillée ayant été réalisée le jour même de l'adoption du principe, puis l'adoption et la sanction intervenues les 11 et 12 février 2025, témoigne d'un traitement prioritaire du projet de loi en début d'année parlementaire.